Arrêt Commune du Gosier, liberté du commerce, liberté de l'industrie, pouvoirs de police, ordre public, intérêt général, contrôle du juge administratif, contrôle de proportionnalité, domaine public, vente ambulante
En l'espèce, la commune du Gosier avait pris un arrêté municipal le 22 mai 1997 pour réglementer l'exercice du commerce ambulant sur le territoire communal en subordonnant toute activité de vente ambulante à une autorisation préalable de stationnement délivrée par la mairie.
Par la suite, l'Association des marchands ambulants antillais et deux commerçants ambulants individuels ont décidé de le contester en déposant un recours devant le tribunal administratif de Basse-Terre. Dans son jugement du 28 avril 1998, ce tribunal a fait droit à leur requête en annulant purement et simplement certaines dispositions de l'arrêté municipal.
En conséquence, la commune du Gosier a alors formé un recours devant la Cour administrative d'appel en déposant une requête le 25 mai 1998 demandant l'annulation du jugement du tribunal administratif.
[...] En conséquence, la commune du Gosier a alors formé un recours devant la Cour administrative d'appel en déposant une requête le 25 mai 1998 demandant l'annulation du jugement du tribunal administratif. Ainsi, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a dû s'interroger sur le sujet suivant : dans quelle mesure le principe de liberté du commerce et de l'industrie limite-t-il concrètement l'exercice des pouvoirs de police du maire en matière d'occupation du domaine public sur lequel il est compétent en ce sens ? [...]
[...] L'occupation du domaine public est soumise à des règles précises et non à la volonté de la commune, donc le maire doit motiver concrètement toute restriction à l'occupation du domaine public. Ainsi, le juge administratif censure les réglementations laissant le maire arbitraire, conformément à une jurisprudence constante. [...]
[...] Le maire doit motiver sa décision au regard des risques encourus (Art L211-2 à L211-6 Code des relations entre le public et l'administration). La mesure doit être justifiée par des éléments objectifs (CE avril 2020, Société Espace Habitat Construction - exemple de décision sur la base de la notion d'utilité). Le juge exerce un contrôle normal sur la motivation et la proportionnalité en conséquence. Dans le présent arrêt, la Cour censure l'arrêté faute de motivation. Conformément à une jurisprudence constante, le juge administratif exige une motivation concrète des mesures de police, notamment au regard des spécificités locales. [...]
[...] La jurisprudence constante impose au maire de ne pas entraver excessivement la liberté du commerce au regard des spécificités locales (dans le même sens = CE Denoyez et Chorques). L'interdiction des règlementations arbitraires relatives au domaine public La Cour censure l'autorisation préalable comme étant discrétionnaire. Norme discrétionnaire = norme dont l'appréciation dépend intégralement de l'autorité qui l'établit Le juge prohibe les mesures laissant une trop large marge d'appréciation à l'administration (CE juin 1960, Société Frampar) - il a le droit à une marge d'appréciation (I.A.), mais ici elle est trop largement envisagée. [...]
[...] 2212-2 du CGCT un pouvoir de police générale (CE août 1919, Labonne). Pouvoir de police : habilitation à édicter des normes juridiques susceptibles d'influencer les comportements et agissements des justiciables dans le but d'assurer la protection et la continuité d'un objectif défini. Sa réglementation doit poursuivre un objectif d'intérêt général (CAA, 31/07/2001, Société L'Othala Production). Le juge apprécie souverainement la nécessité et la proportionnalité au regard du contexte local (CE mai 1933, Benjamin). Dans le présent arrêt, la Cour censure l'arrêté au motif qu'il n'était pas adapté aux spécificités de la commune. [...]
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