Le régime juridique de la circulaire apparaît comme flou et mouvant. Il semble donc, par conséquent, difficile de déterminer si elles ont un caractère opposable.
En l'espèce, M.X est rentré, en France, dans des conditions irrégulières en 2001, plus tard le rejoindront femme et enfant. Il en a également eu deux autres, né en France. M. X présente une demande de régularisation en invoquant la circulaire du 13 juin 2006. Par une décision du 26 septembre 2006, le Préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de régularisation, présentée par M. X aux motifs qu'il pouvait effectuer une interprétation souveraine de la circulaire. Par un arrêté du 5 mars 2007, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté une nouvelle demande de régularisation. M. X demande l'annulation de la décision. Le tribunal administratif de Toulouse annule la décision le 26 septembre ainsi que l'arrêté du préfet aux motifs que M. X pouvait se prévaloir des orientations énoncées par la circulaire et qu'il remplissait les critères énoncés dans la circulaire. Le préfet interjette appel.
[...] C'est bien le cas en l'espèce, le secrétaire général de la préfecture était bien compétent pour signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne L'incompétence ne peut pas être invoquée Le Conseil d'Etat réitère donc la solution donnée le 23 juillet 2003, Syndicat SUD Travail L'irrecevabilité des requêtes des agents publics contre les instructions de service interprétatives En l'absence d'un caractère impératif, la circulaire est dénuée de valeur règlementaire et ne peut donc pas être invoquée pour contester une décision de l'administration. Il semble donc de plus en plus difficile de prouver le caractère règlementaire des circulaires. L'affirmation du caractère interprétatif de la circulaire semble plus forte que jamais. [...]
[...] Même si cette jurisprudence a connu une atténuation avec l'arrêt Perreux de 2009. [...]
[...] Il sera alors question d'étudier ces motifs en ce qui concerne la valeur règlementaire avant de voir la distinction entre directive et circulaire L'absence de valeur règlementaire de la circulaire : Il est donc question d'étudier l'absence de reconnaissance de la valeur règlementaire à la circulaire. Pour déterminer ce qu'une chose n'est pas, il convient de déterminer les conditions de sa formation afin de relever l'absence de ces éléments au sein de la chose Les conditions de la valeur règlementaire : Pour déterminer la valeur réglementaire d'une circulaire, le Conseil d'Etat utilisait un critère de distinction rationnel : ils existait les circulaires interprétatives, qui énonçaient les dispositions d'un texte en en commentant le contenu. [...]
[...] C'est pourquoi l'administration peut y déroger. Mais à la différence des circulaires, elle ne peut le faire qu'en établissant des motifs d'intérêt général ou par rapport à une appréciation in concreto et ce en application de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses. La supériorité des directives sur les circulaires : Les directives ont donc un rang particulier, supérieur aux circulaires. Les directives ont été consacrées par la jurisprudence du Conseil d 'Etat dans l'arrêt Crédit foncier de France de De toute façon, leur application n'est pas d'effet direct. [...]
[...] Le problème est que si la circulaire est légale et qu'elle ne change rien à l'état de droit, le préfet est libre de ne pas tenir compte de la circulaire. Et si la circulaire est interprétative, elle ne peut être utilisée. En l'espèce, le préfet dispose d'un pouvoir discrétionnaire lui permettant de ne pas faire application de ce décret Si la circulaire n'a pas de valeur règlementaire, seul un hypothétique caractère de directive aurait permis au requérant de s'en prévaloir. [...]
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