Arrêt du 24 octobre 2019, acte administratif unilatéral, arrêt M.E. c/ Commune d'Émerainville, CRPA Code des Relations entre le Public et l'Administration, article 455 du Code de procédure civile, arrêté municipal, autorisation d'occupation temporaire, article L 211-2 du CRPA, obligation de motivation, arrêt du 16 novembre 2016, arrêt Belasri, article L 231-4 du CRPA, arrêt Danthony, arrêt du 3 novembre 2020, sécurité juridique
En l'espèce, par un arrêté du 7 avril 2015, le maire d'une commune a autorisé une personne physique commerçante à installer son commerce ambulant du 13 avril 2015 au 12 avril 2016. Par la suite, au moyen d'un nouvel arrêté du 14 avril 2016, l'autorisation d'occupation commerciale a été renouvelée du 15 avril au 31 décembre 2016. Le maire a informé l'intéressé que l'autorisation ne serait pas reconduite par deux courriers des 7 et 15 décembre 2016 : celle-ci a donc expiré au 31 décembre 2016. Ainsi, le 21 décembre 2016, le commerçant, en sa qualité de demandeur, a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les deux décisions émanant du maire d'une commune dans lesquelles celui-ci refuse le renouvellement de son autorisation d'occupation temporaire du domaine public [...]
[...] Ainsi, le législateur a notamment institué aux articles L 231-4 et suivants du CRPA que le silence de l'Administration pendant une durée définie vaut acceptation, ce qui est favorable aux administrés. Dans la même optique, l'insuffisance motivation qui, comme cela a pu être précisé auparavant est assez pointilleuse, est sanctionnée à ce titre. En effet, dans le cas où la motivation est considérée comme insuffisante au regard des articles précités, la décision serait entachée d'illégalité, comme l'a rappelé le Conseil d'État dans son arrêt Danthony du 23 décembre 2011, « le vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable est de nature à entacher d'illégalité la décision prise ». [...]
[...] Ainsi, le défaut ou l'insuffisance de motivation emporte systématiquement l'annulation de l'acte ou du jugement litigieux, afin de sanctionner cette irrégularité procédurale substantielle. Dans l'affaire ci-étudiée, la Cour a jugé que la décision devait être annulée si ses motifs étaient insuffisants au jour où elle a été prise, même si d'autres éléments sont venus par la suite compléter la motivation. Cette jurisprudence constante illustre le lien étroit entre le respect de l'obligation de motivation et la légalité de la décision adoptée. [...]
[...] Ainsi, la motivation est formalisée par un écrit et doit comporter « l'énoncé des considérations de fait et de droit » qui constituent le fondement de la décision. Ces motifs doivent pouvoir être facilement identifiables par le destinataire de l'acte, pour en faciliter sa compréhension. Bien que la motivation ne doive pas nécessairement être longue, elle se doit ainsi d'être réelle, claire et précise comme a pu le préciser le Conseil d'État dans l'arrêt Belasri du 24 juillet 1982 : ses considérations doivent être adaptées aux circonstances de l'affaire. Généralement, l'exposé des motifs est inclus directement dans le texte de la décision. [...]
[...] Le délai de ce recours est alors prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant la communication des motifs. En l'espèce, on ne peut considérer que les conditions d'une régularisation aient été remplies. Bien que les motifs aient été notifiés par courrier du 1er février 2017, ils l'ont été de manière trop tardive pour permettre au requérant d'organiser sa défense. En refusant la régularisation en l'absence de respect du contradictoire, la Cour cherche ainsi à concilier l'efficacité de l'Administration et et la sécurité juridique des situations soumises aux administrés. [...]
[...] Cour administrative d'appel, 1ère chambre octobre 2019, n°19PA01005 - L'insuffisance de la motivation d'un acte administratif unilatéral au jour où celui-ci est édicté, ne permettant pas au public d'être réellement informé des fondements de cette décision, peut-elle valoir son annulation ? En procédure civile, l'article 455 du Code de procédure civile dispose que les jugements doivent être motivés : le juge doit donc exposer de façon claire et précise les éléments de fait et de droit qui constituent le fondement de sa décision. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture