Arrêt du 14 juin 2021, droit des contrats, BEA Bail Emphytéotique Administratif, domanialité, Société L'Yre Canet, règles de passation, marché public, arrêt Société Tropic Travaux Signalisation, saisine du juge, sécurité des cocontractants, annulation d'un contrat, arrêt SAGEM, article L 1411-1 du CGCT, arrêt APREI, loi du 2 juin 1891, intérêt général, prérogatives de puissance publique, arrêt Astruc, arrêt Sieur Leoni, activité culturelle, article 4 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, article L 1111-1 du CCP, arrêt du 3 décembre 2010, arrêt Telaustria Verlags, contrat de délégation, contrat de service public
En l'espèce, une délibération du conseil municipal est intervenue le 18 avril 2017 en vue de conclure un contrat de bail emphytéotique administratif (BEA) signé le 23 avril 2018, engageant la commune de Canet-en-Roussillon avec la Société L'Yre Canet portant sur des parcelles apprenant au domaine privé de la même commune pour y construire un complexe cinématographique.
Une société tiers, la Société nouvelle d'entreprise de spectacles, saisit le tribunal administratif de Montpellier qui, par un jugement du 11 juin 2020, déboute la société requérante de ses demandes. Celle-ci interjette donc appel face à la Cour administrative d'appel (CAA) de Marseille par une requête enregistrée le 10 août 2020.
[...] Pour procéder à la qualification d'une activité en tant qu'activité de service public, il faut observer l'existence de trois critères pour la plupart cumulatifs. Il s'agit, d'une part, de voir si l'activité en cause est une activité d'intérêt général et, d'autre part, si celle-ci est sous le contrôle de l'administration. Il faut voir que ces critères mis en œuvre par APREI et repris ici sont le fruits d'une évolution jurisprudentielle car, en effet, l'arrêt CE juillet 1990, Ville de Melun (intervenant après l'arrêt Narcy ,CE juin 1963) remettait en cause la nécessité d'établir l'existence de prérogatives de puissance publique pour en conclure en l'existence d'une activité de service publique contrairement à ce qui a été conclu plus tôt par Narcy qui posait le fait que l'on devait établir cumulativement ces trois critères (intérêt général, contrôle effectué par l'administration et la détention de prérogatives de puissance publique). [...]
[...] Un contrant de BEA n'étant pas non plus un contrat de marché public Bien qu'apparemment théorique, la qualification du contrat de BEA en tant que contrat administratif n'étant pas soumis au Code de la commande publique (CCP) et aux marchés publics, les conséquences pratiques d'une telle qualification sont importantes dans la mesure où les obligations en matière de passation et de publicité pesant à l'égard de la commune ne sont alors pas de la même importance. En effet, en son considérant 9 citant l'article 4 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 (par ailleurs repris en des termes similaires par l'article L.1111-1 du CCP) la CAA rappelle la définition d'un marché public de sorte à pouvoir clarifier par la suite la qualification du contrat en cause. [...]
[...] dont la commune n'a au demeurant pas pris l'initiative et sur l'organisation desquelles elle n'exerce aucun droit de regard susceptible de caractériser une volonté de confier une mission de service public à la société L'Yre Canet ». Ici, par le biais d'un autre contrat, la commune s'est engagée à subventionner l'activité de la société Yre Canet laquelle s'engage à réaliser un certain nombre d'entrées hebdomadaire ou l'obtention d'un titre honorifique au sein d'un classement « arts et essais ». Or, contrairement à ce qu'affirme la requérante, un tel accord n'est pas de nature à déceler non plus de l'existence d'un quelconque contrôle mené par la commune à raison de l'absence de volonté de la personne publique de lui confier la gestion d'une telle activité. [...]
[...] En ce sens, la CAA tire de l'absence de prescriptions spécifiques émanant de la commune ainsi que de la circonstance que l'exercice d'une activité économique sur le domaine de la commune ne saurait constituer en soi un intérêt économique permettant de ranger ce contrat au nombre des contrats de marchés publics. La question de la qualification d'un contrat de BEA en un contrat de délégation de service public soumis au CCP est une éminente question que le CE a eu bien du mal à trancher et dont il est fait application ici. En effet, suite à l'affaire Ville de Paris et Association Paris Jean Bouin sect déc. [...]
[...] Une pluralité de pouvoirs à la disposition du juge du contrat pourvoyant à la garantie des relations contractuelles entre les cocontractants Relativement aux conséquences de la saisine du juge du contrat, celles-ci sont exposées au sein du considérant 5. Après avoir vérifié que les modalités de saisines exposées plus haut sont respectées, il revient au juge du contrat « d'apprécier l'importance et les conséquences » des vices invoqués et recevables. Ne pouvant invoquer le principe de loyauté des relations contractuelles pour maintenir le contrat dans la mesure où il s'agit d'un recours effectué par une tierce personne, le juge, dans le but de garantir la sécurité des cocontractants dispose d'un éventail de sanctions en prise avec son office de juge du plein contentieux au rang desquelles on trouve, en dernier ressort, l'annulation du contrat comme le souhaite, à titre principal, la société requérante. [...]
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