Le domaine public peut être occupé de façon collective, c'est-à-dire la mise à disposition d'une dépendance domaniale au public mais il existe également l'occupation privative du domaine public. Cette dernière emporte le droit reconnu à un individu ou à un groupe de personnes, d'utiliser de manière exclusive et dans un but lucratif une partie du domaine public. Cette utilisation ne remet pas en cause l'affectation initiale de la dépendance mais il existe un régime juridique pour concilier cette affectation et l'utilisation privative. L'une des conditions juridique de l'utilisation privative du domaine public est le principe selon lequel l'avantage qu'une utilisation privative procure à l'occupant doit être compensé financièrement. Le législateur prescrit que le montant de la redevance est déterminé en fonction des avantages que l'occupant privatif tire de l'utilisation du bien, comme en témoigne l'arrêt rendu par la Cour Administrative d'Appel (CAA) de Lyon le 12 juillet 2007 Ville de Lyon.
En l'espèce, dans cette affaire, une délibération du 20 juin 2005, la décision du maire de Lyon de signer l'avenant n°3 et la transaction avaient pour effet de déterminer le montant d'un loyer, le niveau des recettes perçues par la commune, ainsi ces actes avaient une incidence directe sur le budget communal.
Mme Cordier en a demandé l'annulation au Tribunal Administratif, en sa qualité de contribuable local. La SASP Olympique lyonnais interjette appel devant la Cour Administrative d'Appel de Lyon en tant que bénéficiaire de l'autorisation d'occuper les installations sportives de Gerland. EN effet, elle souhaite obtenir l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions de Mme Cordier autorisant le maire a signé l'avenant à la convention de partenariat avec la ville et la transaction régularisant les redevances mises à sa charge au titre des saisons de 2003 à 2005.
Le problème juridique soulevé en l'espèce concerne le paiement d'une redevance par l'occupant privatif et la fixation de ce montant. Le montant de la redevance pour occupation privative d'une dépendance domaniale est-il suffisant par rapport aux avantages que tire le club de l'Olympique Lyonnais ?
Comme le rappelle la CAA les redevance pour occupation privative du domaine public doivent être calculées en tenant compte des avantages de toute nature qu'elle procure à son bénéficiaire et le cas échéant à titre indicatif, de sa valeur locative. La CAA constate que les avantages tirés de l'occupation d'un complexe sportif s'apprécient avec différents éléments. Il faut ici, tenir compte des recettes tirées de son utilisation comme par exemple la vente des places et des produits dérivés aux spectateurs mais également la location des emplacements publicitaires et des charges que la collectivité publique supporte notamment les amortissements, l'entretien et la maintenance calculés au prorata de l'utilisation d'un tel équipement. La ville de Lyon ne justifie pas avoir fixé le montant unitaire de la redevance (31579 €), elle soutient seulement que l'exigibilité d'une redevance par match de football disputé au stade de Gerland permet de proportionner la créance de la collectivité au niveau d'utilisation d'équipement. La CAA constate ici, que l'occupation du centre d'entrainement de Tola Vologe a été consentie sans contrepartie, les frais d'entretien et de maintenance du stage sont assurés par la ville de Lyon, environ 14271,46 € par match. Ceci correspond à un service rendu à l'occupant, au lieu d'être mis à la charge de la SASP Olympique lyonnais sous forme de supplément de loyer et ont été imputé sur le montant de la redevance unitaire. Ainsi, la CAA en déduit que la redevance n'est pas représentative des avantages retirés par le bénéficiaire.
De plus, la ville de Lyon ne produit pas les éléments permettant d'apprécier l'adéquation entre le montant de la redevance et les avantages consentis à la SASP Olympique lyonnais. Elle ne peut donc invoquer l'importance des charges d'organisation des rencontres supportées par le club, la fluctuation des recettes et des droits à reverser aux instances organisatrices des compétitions, la précarité et l'absence d'exclusivité du droit d'occupation qui justifieraient qu'un rabais soit pratiqué sur le loyer des installations. Ainsi la ville de Lyon et la SASP Olympique lyonnais ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tord que le tribunal a annulé la délibération du conseil municipal de Lyon en date du 20 juin 2005 autorisant la signature de l'avenant n°3.
[...] Le Conseil d'Etat a nettement défini les règles applicables à la détermination des redevances d'occupation du domaine public. Deux critères ont été dégagés avec d'une part, un critère impératif, que sont les avantages de toute nature procurés à l'occupant privatif et, d'autre part, un critère indicatif, tiré de la valeur locative de propriétés privées comparables à la dépendance du domaine public. La CAA de Lyon va dans son arrêt reprendre ces deux critères pour apprécier si en l'espèce la redevance a été correctement calculée. [...]
[...] On constate donc que la CAA de Lyon se contente d'appliquer la jurisprudence antérieure concernant les modalités à prendre en compte pour calculer les redevances dues par les occupants privatifs. Elle reprend clairement ce qui a été dégagé auparavant en appliquant les deux critères que l'arrêt de 2004 avait dégagés. Or, dans cet arrêt, la CAA ne fait pas qu'appliquer une jurisprudence existante, elle a également entrepris la rechercher d'une méthode de calcul de la redevance due par le club lyonnais à la ville de Lyon. [...]
[...] Dans cet arrêt de 2007, la CAA de Lyon applique la jurisprudence antérieure en l'espèce celle de 2004. Ainsi donc, la cour d'appel de Lyon vient préciser que les redevances pour occupation privative d'une dépendance domaniale doivent être calculées en tenant compte des avantages de toute nature qu'elle procure à son bénéficiaire et, le cas échéant, à titre indicatif, de sa valeur locative. En l'espèce, la ville de Lyon doit fixer la redevance due par la SASP Olympique Lyonnais en tenant compte de tous les avantages que ce club de football ne pourrait avoir sans cette occupation privative. [...]
[...] Ainsi, la CAA en déduit que la redevance n'est pas représentative des avantages retirés par le bénéficiaire. De plus, la ville de Lyon ne produit pas les éléments permettant d'apprécier l'adéquation entre le montant de la redevance et les avantages consentis à la SASP Olympique lyonnais. Elle ne peut donc invoquer l'importance des charges d'organisation des rencontres supportées par le club, la fluctuation des recettes et des droits à reverser aux instances organisatrices des compétitions, la précarité et l'absence d'exclusivité du droit d'occupation qui justifieraient qu'un rabais soit pratiqué sur le loyer des installations. [...]
[...] L'assiette de la redevance doit être constituée par la valeur locative de l'emplacement et par les avantages de toute nature que l'occupation est à même de procurer à son bénéficiaire. En l'espèce il s'agit de la valeur locative du stade Gerland et pour les avantages de toute nature, il s'agit des recettes dues à la vente des places, des produits dérivés aux spectateurs, à la location des emplacements publicitaires et les charges que la collectivité publique, la commune de Lyon, supportent par exemple l'entretien du stade. [...]
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