Ce document contient le commentaire d'arrêt ainsi que des commentaires permettant son amélioration : Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, No 229790
[...] Le droit français s'adapte à ces droits-là, ce n'est pas une donnée négligeable. [...]
[...] Ce contrôle a été longtemps rejeté par le juge CE décembre 1978, Cohen Bendit). (Relisez cet arrêt, il est question d'invocation de dispositions d'une directive non transposée), Mais à partir de la décision du CE du 6 février 1998, Tête, nous assistons à un revirement jurisprudentiel, qui s'est poursuivi avec la décision Dame Perreux du 30 octobre 2009, désormais, le juge administratif confère au droit dérivé, à savoir les directives, une valeur supérieure aux lois et aux règlements. Y avait-il un organe en France qui réalisait un contrôle de conventionnalité initialement ? [...]
[...] à la suite de quoi cette dernière a saisi le Conseil d'État, demandant à la juridiction suprême, direct le CE en cassation ? Ou compétence en première instance ? Regardez dans les visas de votre arrêt, compétence du CE en 1re instance pour certains actes. D'annuler la décision par laquelle le Premier ministre avait rejeté sa demande, mais également d'enjoindre ce dernier de procéder à l'abrogation des décrets et arrêtés ministériels desquels il est question sous astreinte de 1000 francs par jour de retard, ainsi que de mettre à la charge de l'État 5000 francs. [...]
[...] → La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen fait partie du bloc de constitution : en effet elle est donc constitutionnelle. → Avant : un acte administratif pris en application d'une loi qui serait contraire à la constitution = vice d'inconstitutionnalité. Le juge refuse d'annuler l'acte contesté [Conseil d'État novembre 1936, Arrighi]. OK → DE PLUS : l'arrêt date de 2005 → Il y a eu un revirement concernant cette règle en 2008, mais l'arrêt est antérieur à 2008 B. [...]
[...] C'est-à-dire que les effets passés ne sont pas effacés, simplement, le texte abrogé ne produira plus d'effet dans le futur. → Le Conseil d'État affirme, a dit : « à la date à laquelle la requérante a demandé l'abrogation de ces dispositions, soit le 24 octobre 2000, celles-ci avaient produit tous leurs effets ; qu'ainsi, le moyen ne peut être utilement invoqué pour contester le refus de les abroger » → Comme les décrets litigieux ont produit tous leurs effets et que l'abrogation n'est valable que pour l'avenir : parfaitement inutile : elle n'effacera pas les effets produits passés. [...]
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