Il n'existe pas de « droit des étrangers » en France à proprement parler avant la IIIe République, c'est-à-dire avant la révolution industrielle qui engendre la nécessité de l'intervention de l'Etat : la loi du 9 août 1893 institue le registre d'immatriculation des étrangers, ancêtre des titres de séjour actuels. En 1924, les organisations patronales, avec l'accord du gouvernement, créent la société générale de l'immigration (SGI) qui assure le recrutement des travailleurs étrangers et la loi du 11 août 1926 met en place une réglementation du travail des étrangers. La crise économique des années trente entraîne un premier reflux : la loi du 10 août 1932 limite l'emploi des étrangers en France et la période de vichy sera marquée par une réglementation fondée sur la discrimination et l'exclusion. Il existe ainsi trois logiques qui président aux mouvements d'immigration : logique politique (valeurs d'accueil, asile) ; logique démographique (accroissement de l'immigration en cas de déficit démographique) ; logique économique (besoins de main d'œuvre).
[...] L'article R776- 1 énonçant que les dispositions suivantes sont seules applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des recours en annulation dirigés contre les décisions de reconduite à la frontière. B. Recours à un juge unique Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, sans conclusions du commissaire du gouvernement (art. R776-2). En effet, pour permettre un jugement rapide des affaires le législateur a prévu le recours à un juge unique qui est une véritable exception à la règle traditionnelle selon laquelle les juridictions administratives statuent en formation collégiale. [...]
[...] Paris, Litec LONG Marceau, WEIL Prosper, BRAIBANT Guy, DEVOLVE Pierre, GENEVOIS Bruno., Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz éd Sites Internet http ://www.legifrance.gouv.fr http://www.lexisnexis.fr http://www.dictionnaire-juridique.fr Table des matières S'agissant des moyens opérants, c'est-à-dire des moyens de légalité interne que le requérant peut invoquer pour obtenir l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté de reconduite, on retrouve : l'erreur de fait lorsque la décision est fondée sur l'entrée irrégulière sur le territoire, alors que l'étranger bénéficiait d'un visa de court séjour Bibliographie 18 Cons. Const juill déc. 89-26 D : RFD adm.1989, p note B. Genevois Loi 2006-911 du 24 juillet 2006 art art.118 : Les mots lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale sont remplacés par les mots par voie administrative (CE déc Richou, req. 198266) (CE oct Hadj Ahmed, req. 215165 s'agissant du mari ayant seulement produit une procuration non signée de son épouse) CE 2 déc 1992, rutazigwa, req. [...]
[...] La décision de placement peut faire l'objet d'un recours contentieux qui perd une part de son intérêt en raison du caractère non suspensif du recours. En effet, si la mesure de placement est contestée en même temps que la décisions ordonnant la reconduite à la frontière, lu juge unique qui est alors compétent devra statuer sur ces conclusions connexes dans un délai de 48 heures et l'annulation de la mesure pour un motif d'illégalité priverait de base légale une éventuelle prolongation de rétention. En revanche, si le placement est contesté indépendamment de la reconduite, le recours relève alors de la procédure de droit commun. [...]
[...] Cependant si le litige soulève une difficulté sérieuse qui relève de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire, le juge administratif devra surseoir à statuer et poser une question préjudicielle. Il s'agit le plus souvent de déterminer si la personne qui fait l'objet d'une reconduite possède ou non la nationalité française. Toutefois si l'exception de nationalité française ne présente pas de difficulté sérieuse, le juge administratif écarte le moyen sans qu'il y ait lieu de renvoyer la question au juge judiciaire. [...]
[...] Le préfet ne peut prendre un arrêté de reconduite que s'il a examiné auparavant sa demande d'admission au séjour et s'il a légalement rejetée. L'intéressé est alors mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Si l'étranger est débouté de sa demande, le préfet lui notifie un refus de séjour et l'invite à quitter le territoire dans un délai d'un mois. Il est nécessaire d'ajouter que le préfet est compétent pour refuser l'admission d'un demandeur d'asile dans quatre hypothèses énumérées à l'article 10 de la loi, à savoir lorsque le demandeur d'asile relève d'un autre Etat par application des accords de Schengen, afin d'éviter le dépôt de demandes multiples dans plusieurs Etats parties ; ou encore si la présence de l'individu constitue une menace grave pour l'ordre public ; ou encore si sa demande est abusive ou présentée dans le simple but de faire échec à une mesure d'éloignement. [...]
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