Appert-Collin, conseil d'État, 27 novembre 1970, responsabilité sans faute de l'administration, collaborateurs occasionnels, service public, régime de responsabilité
Suite à l'arrêt Cames du Conseil d'État en date du 21 juin 1895 qui consacre implicitement la théorie du risque professionnel, la loi du 9 avril 1898 étend à tous les collaborateurs permanents des secteurs public et privé cette théorie. Néanmoins, cette loi ne concerne que les collaborateurs permanents. Or, des particuliers peuvent apporter leur concours aux différentes collectivités publiques lors d'activités variées ou de situations d'urgence. Il se peut toutefois qu'à l'occasion de ces collaborations occasionnelles, les bénévoles subissent des dommages. Dans ce cas, ils jouissent d'un régime protecteur, instauré par la jurisprudence de la Haute juridiction administrative, de responsabilité sans faute, fondée sur le risque.
[...] Le régime de responsabilité sans fautes de l'administration suppose en fait un préjudice physique, grave et accidentel. De même, il faut qu'il y ait un lien de causalité entre la mission de service public à laquelle le collaborateur participe et le préjudice dont il demande réparation. En fait, la collectivité qui sera responsable sera celle qui a attribué la mission de service public et à laquelle le collaborateur occasionnel ou bénévole aura participé. Ces différentes conditions du régime de responsabilité applicable aux collaborateurs occasionnels sont relevées dans le cas d'espèce par le Conseil d'État en ce que dans les circonstances de l'espèce, cet accident engage la responsabilité de la commune En outre, les collaborateurs occasionnels du service public ne profitent pas, contrairement aux collaborateurs permanents du service public, de la législation sur les accidents du travail et les pensions d'invalidité. [...]
[...] Toutefois, il sera possible pour l'administration d'invoquer la faute de la victime afin de s'exonérer partiellement de sa responsabilité. Seule sa faute est de nature à limiter ou exclure la responsabilité de la collectivité publique. D'ailleurs, la Haute juridiction administrative retient que cet accident étant du pour partie à l'imprudence de la victime il y a par conséquent un partage de responsabilité entre la commune condamnée à indemniser les deux tiers des conséquences dommageables et la victime. Cette dernière ayant commis une imprudence, un tiers des conséquences dommageables est laissé à la charge des consorts Appert- Collin. [...]
[...] Une aide effective et justifiée apportée par le collaborateur occasionnel La Haute juridiction administrative retient dans cet arrêt que la victime participait à l'exécution d'un service public. Le collaborateur occasionnel doit apporter une aide effective à l'administration. Cela signifie qu'il doit participer à une activité d'intérêt général. Alors, le collaborateur occasionnel participe au fonctionnement du service public. En l'espèce, il fut retenu par le Conseil d'État que le sieur Appert participait à l'exécution d'un service public communal Le collaborateur occasionnel doit ainsi assister ou au contraire suppléer un agent public. Toutefois, il ne suffit pas que l'intervention soit effective, elle doit également être justifiée. [...]
[...] Il faut donc, pour retenir la qualité de collaborateur occasionnel du service public, que cette participation soit agréée par l'autorité publique. La Haute assemblée retient que la victime agit en accord avec le conseil municipal Donc, la règle est étendue aux collaborateurs spontanés avec l'accord de l'autorité publique. Certes, le collaborateur occasionnel d'un service public n'a plus besoin d'être réquisitionné ou sollicité par l'autorité publique ; cependant, il n'en reste pas moins que pour revêtir cette qualité il doit participer à l'exécution d'un service public. II. [...]
[...] C'est précisément cette aide effective et justifiée qui conditionnera le régime de responsabilité sans fautes si un collaborateur occasionnel subit un dommage. Enfin, le collaborateur occasionnel doit intervenir en tant que particulier. Dit autrement, il n'intervient pas dans le service public en une autre qualité que particulier, et donc, pas en tant qu'agent public ou cocontractant d'une personne publique ni en qualité d'usager de l'administration. Tel est le cas de l'arrêt rapporté lorsqu'il est fait état par le Conseil d'État que cet accident ne peut être regardé comme survenu alors que la victime se trouvait dans l'exercice de ses fonctions de maire B. [...]
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