Autorisation, plaider, conditions, Conseil d'État, article L.3133-1 du code général des collectivités territoriales, droit garanti, norme juridique, conseil général, formalité substantielle non-dérogatoire, Cassinari, article L.761-1 du code de justice administrative, personne physique, Mercier, lois Defferre de 1982, contribuable
En l'espèce, le 28 novembre 2000, le syndicat intercommunal à vocation multiple de Meung-sur-Loire Beaugency, le département du Loiret ainsi que la Société Deret signent un protocole. Il porte sur la vente de terrains à cette entreprise. Les terrains sont situés sur un parc d'activités qui appartient au syndicat intercommunal à vocation multiple. Le prix de vente a été réduit, car le département du Loiret y contribue pour moitié.
[...] Des limites se présentent et même si elles semblent sans importance, l'accessibilité à la demande de l'autorisation de plaider reste restrictive. En l'espèce, M. A détenait sûrement une bonne situation financière pour se permettre d'engager cette action, s'il avait bien pris conscience qu'il s'exposait "à ses frais et risques". Mais même avec une situation financière correcte, le refus de sa demande par le tribunal administratif d'Orléans est rendu en sa défaveur. Le contribuable s'est engagé dans une procédure qui s'est conclue par un échec. [...]
[...] Les demandes de l'autorisation de plaider ne semblent pas souvent être accordées par le juge administratif. Ce phénomène vient remettre en cause l'accessibilité de ce droit reconnu par la norme juridique. L'accessibilité décriée à ce droit reconnu par la norme juridique L'accessibilité décriée à ce droit reconnu par la norme juridique s'opère par l'exercice d'un droit limité, qui renvoie à un refus de la demande en défaveur du contribuable Mais elle se démontre également par la demande de l'autorisation de plaider en tant que droit, qui tente de refléter la démocratie locale L'exercice d'un droit limité : le refus de la demande en défaveur du contribuable Le refus de la demande d'autorisation de plaider par le tribunal administratif d'Orléans engendre des conséquences pour le contribuable. [...]
[...] Il n'a pas précisé dans la demande, "la nature de l'action envisagée". Ce manque de précision rend la demande irrecevable. Une demande ne saurait être acceptée dans certains cas exceptionnels, si elle manque de précision dans ses termes. Aucun contribuable ne peut déroger à cette "formalité substantielle". Si la nature de l'action envisagée n'est pas identifiée par le conseil général, cela revient à dire qu'il ne s'est pas prononcé réellement sur la demande. Or, il doit pouvoir le faire si le contribuable souhaite saisir le tribunal administratif. [...]
[...] Et l'accessibilité à ce droit reconnu par la norme juridique reste tout de même bien présente. En l'espèce, M. A a pu bénéficier de sa seule qualité de contribuable et des caractéristiques de la procédure. La procédure est en premier lieu contradictoire. Le tribunal administratif n'aurait pas pu fonder sa décision sur un élément que le contribuable ignorait. Le juge y est soumis pour que sa décision reste équitable. La procédure est en deuxième lieu inquisitoire. Le juge avait la charge de diriger l'instruction en transmettant le mémoire de M. [...]
[...] En premier lieu, le tribunal administratif doit contrôler que la demande de l'autorisation de plaider présente un intérêt suffisant pour la collectivité. En l'espèce, M. A se basait plutôt sur un enjeu financier pour contester le protocole du 28 novembre 2000. Sa demande présentait donc une certaine possibilité pour qu'elle soit accordée par le juge. "La vente à laquelle contribuait pour moitié le département du Loiret" pouvait présenter des points négatifs pour la collectivité, ainsi que pour le contribuable lui-même qui se sentait concerné par le protocole signé. [...]
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