Nous sommes ici en présence d'un recours pour excès de pouvoir (REP) à l'égard de l'arrêté préfectoral du 3 novembre 2004 selon lequel Mme A, requérante en l'espèce et de nationalité marocaine, ne se verra pas renouveler son titre de séjour et devra être reconduite à la frontière. L'instance juridictionnelle qui se prononce est le Conseil d'Etat, suite à la décision rendue par le tribunal administratif de Grenoble.
Cet arrêté à l'initiative du préfet de la Savoie est pris sur le fondement de l'Art. 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Cette ordonnance posait les conditions de reconduite d'un étranger à la frontière dans le cas où cette personne n'aurait pas bénéficié d'un renouvellement de titre de séjour temporaire. Ici, la requérante s'appuie sur une loi postérieure à l'ordonnance, loi du 26 novembre 2003 qui garantit le renouvellement de la carte de séjour pour les étrangers mariés avec un ressortissant français, n'ayant pas cessé leur relation et « ne constituant pas de menace pour l'ordre public ». Dès lors, Mme A, de nationalité marocaine, paraît remplir les conditions précisées par la loi applicable de 2003.
[...] Ce contrôle se situe dans la catégorie dite du contrôle normale du juge Administratif. A : Un contrôle du pouvoir réglementaire spécifique : la légalité des mesures de police envers les étrangers Notons tout d'abord que Mme. E a intérêt à agir dans le cadre de ce REP. En effet, le juge définit cet intérêt dès lors qu'il n'est pas lésé de façon exagérément incertaine ou exagérément indirecte La requérante se trouve dans cette situation puisque le non-renouvellement de son titre de séjour entraînera son expulsion du territoire français. [...]
[...] L'instance juridictionnelle qui se prononce est le Conseil d'Etat, suite à la décision rendue par le tribunal administratif de Grenoble. Cet arrêté à l'initiative du préfet de la Savoie est pris sur le fondement de l'Art de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Cette ordonnance posait les conditions de reconduite d'un étranger à la frontière dans le cas où cette personne n'aurait pas bénéficié d'un renouvellement de titre de séjour temporaire. Ici, la requérante s'appuie sur une loi postérieure à l'ordonnance, loi du 26 novembre 2003 qui garantie le renouvellement de la carte de séjour pour les étrangers mariés avec un ressortissant français, n'ayant pas cessé leur relation et ne constituant pas de menace pour l'ordre public Dès lors, Mme de nationalité marocaine, paraît remplir les conditions précisées par la loi applicable de 2003. [...]
[...] En l'espèce, le Conseil d'Etat suit une jurisprudence constante en appliquant à la lettre les conditions nécessaires permettant le renouvellement de carte de séjour d'un étranger en France. Dès lors, il fonde sa décision sur l'Art de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH). En outre, il déclare que le préfet a pris sa décision, en connaissance de cause, au regard de la loi de 2003 qui est compatible avec la CESDH. Après analyse du dossier, il est précisé que le requérant ne peut se prévaloir du motif de violences conjugales (celle-ci était aussi en instance de divorce). [...]
[...] En cela, il opère non pas un contrôle restreint (dans le cas où l'erreur aurait été manifeste), mais un contrôle dit normal et non maximum. C'est dans cette même optique que le Conseil d'Etat, dans une jurisprudence du 19 avril 1991, CE, Belgacem et Mme Babas, considère que les moyens du requérant ne sont pas assez motivés pour empêcher une reconduite à la frontière. Nous sommes, dans ces deux arrêts, dans un cas illustrant la compétence liée, puisque le Juge de Cassation est obligé de prendre une décision dès lors que certaines conditions sont remplies. [...]
[...] Les raisons du refus du Juge Administratif d'invalider l'arrêté préfectoral résident dans la conformité de l'acte par rapport aux normes communautaires prévues par la CESDH. Actuellement, le Conseil d'Etat se situe plutôt dans un contrôle strict des conditions de séjour des étrangers en France. Celui-ci s'en tient en effet à l'analyse du préfet puis du tribunal administratif et reconnaît l'absence de motifs valables justifiant l'octroi d'un nouveau titre de séjour temporaire à la requérante. Dans ce type d'arrêts, le Juge administratif opère le même raisonnement que l'administration, retraçant de manière synthétique la qualification juridique des faits. [...]
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