Arrêt du 25 novembre 2009, interdiction de cession à vil prix, inaccessibilité des biens publics, arrêt Mergui, arrêt Commune de Fougerolles, mission d'intérêt général, collectivités territoriales, arrêt Commune de Châtillon-sur-Seine, contrepartie, proportionnalité
La commune de Mer est propriétaire d'un complexe immobilier composé de plusieurs parcelles cadastrées. Acquis en 1999 pour un peu plus de 24 000 euros, cet ensemble a été revendu en 2003 pour environ 35 000 euros à deux associations culturelles turques locales. Cependant, l'administration fiscale avait évalué ce bien à près de 137 500 euros, soulevant la question d'un éventuel manquement au principe d'incessibilité à vil prix.
[...] Identification des avantages concrets que la collectivité tire de la cession (amélioration de la sécurité, réduction de coûts, revitalisation du territoire, etc.) 2. Vérification de l'effectivité des contreparties, notamment à travers des engagements contractuels ou des limitations à la revente du bien ; 3. Appréciation de la proportionnalité entre la réduction de prix accordée et les contreparties obtenues. Ce cadre méthodologique renforce la lisibilité du droit applicable, mais reste tributaire de l'interprétation souveraine du juge du fond. Le risque est que, malgré ces critères, la jurisprudence continue de produire des décisions disparates, fondées sur des évaluations casuistiques, et donc peu prévisibles pour les collectivités territoriales. [...]
[...] La jurisprudence autorise donc une certaine souplesse, à condition que les intérêts en jeu soient clairement établis. Dans l'affaire Commune de Mer, la cession d'un ensemble immobilier à deux associations locales, bien que nettement inférieure à la valeur estimée par les Domaines ( ? cédés contre ? estimés), est justifiée par des objectifs de cohésion sociale et d'aménagement urbain. Cela montre que le juge n'exclut pas les associations privées de l'accès préférentiel au patrimoine public, dès lors qu'elles poursuivent une mission compatible avec l'intérêt général. B. [...]
[...] En somme, si l'arrêt Commune de Mer a permis d'élargir les marges de man?uvre des personnes publiques dans leur politique de cession, il a aussi contribué à entretenir une zone d'ombre juridique sur ce qu'il convient de considérer comme une contrepartie « suffisante ». La consolidation de cette notion suppose désormais un effort accru de clarification, soit par la voie jurisprudentielle, soit - idéalement - par une intervention législative ou réglementaire qui viendrait sécuriser les pratiques contractuelles des collectivités. [...]
[...] Conseil d'État, 8e et 3e sous-sections réunies novembre 2009, n°310208 - La cession d'un bien appartenant à une collectivité territoriale à une association pour un prix bien inférieur à sa valeur vénale viole-t-elle le principe d'incessibilité à vil prix, même si la cession poursuit un but d'intérêt général et s'accompagne de contreparties ? Le principe selon lequel une personne publique ne peut aliéner ses biens à un prix inférieur à leur valeur réelle - afin d'éviter toute forme de libéralité - s'est imposé dès le début du XXe siècle. [...]
[...] La réaffirmation de la condition de contrepartie L'arrêt Commune de Mer rappelle, dans la droite ligne de Fougerolles, que la cession d'un bien public à un prix réduit ne peut être admise que si elle est justifiée à la fois par un objectif d'intérêt général et par des contreparties suffisantes. Cette double condition est indispensable pour qu'il n'y ait pas atteinte au principe de non-libéralité. Mais si l'intérêt général est ici relativement bien défini (intégration sociale et sécurité publique), la nature des contreparties pose problème. [...]
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