OIT Organisation Internationale du Travail, Charte sociale européenne, 10 février 2014, pourvoi 358992, arrêt Fischer, traités internationaux, arrêt Gisti et Fapil, Charte des droits fondamentaux, juge administratif
En l'espèce, la Haute Juridiction administrative est saisie d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision du 10 janvier 2012 par laquelle la Commission paritaire nationale des chambres de métiers et de l'artisanat a modifié le statut du personnel de ces chambres afin de prévoir que le secrétaire général d'une chambre peut être licencié pour perte de confiance. La convention internationale du travail n°158 de l'Organisation internationale du travail était invoquée par le requérant.
[...] » Cette évolution de la jurisprudence en matière de droits sociaux et de leur applicabilité n'est pas une notion propre au Conseil d'État. En effet, plusieurs arrêts rendus par la Chambre criminelle de la Cour de cassation apparaissent reconnaître indirectement l'effet direct de certaines dispositions par exemple, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Cass. crim octobre 1991, n°90-86.791 ou encore Cass. crim janvier 2001, n°00-83775). La Chambre commerciale écarte explicitement un caractère direct à l'article 11 du même Pacte relatif à la protection d'un niveau de vie suffisant (Cass. com janvier 2005, n°03-10.068). [...]
[...] Il est à préciser que même si la Haute Juridiction administrative a admis l'invocabilité de l'article elle ne lui reconnaît pas pour autant un effet direct (CE juillet 2014, n°358349). À ce propos, plusieurs décisions jurisprudentielles privent certaines dispositions de la Charte sociale européenne d'effet direct : l'article 2§1 relative au droit à une durée raisonnable du travail (CE janvier 2015, n° 363520), l'article 1er relative au droit au travail (CAA Paris juin 2016, n°15PA01325 ; n°15PA01326 ; n°15PA01327). Ainsi, cela confirme le principe selon lequel, l'invocabilité de la Charte s'opère disposition par disposition, appelée « dépeçage ». [...]
[...] Selon Carole Nivard, « La conception des droits sociaux comme des droits incomplets et programmatiques, ne pouvant en conséquence être consacrée que sous la forme de principes ou d'objectifs que le législateur met en œuvre à sa guise, demeure pourtant tenace (on peut renvoyer par exemple aux débats qui ont eu lieu autour de la consécration des droits sociaux dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et qui ont conduit à leur consécration sous la forme de « principes » et non pas de « droits »). Le juge administratif se distancie d'une telle conception en acceptant de connaître de certaines stipulations de la Charte, ce qui annonce son « dépeçage ». [...]
[...] Conseil d'État, 7e et 2e sous-sections réunies février 2014, n°358992, Fischer - La possibilité de l'invocabilité directe de l'article 24 de la Charte sociale européenne ? En l'espèce, la Haute Juridiction administrative est saisie d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision du 10 janvier 2012 par laquelle la Commission paritaire nationale des chambres de métiers et de l'artisanat a modifié le statut du personnel de ces chambres afin de prévoir que le secrétaire général d'une chambre peut être licencié pour perte de confiance. [...]
[...] De même pour un arrêt du 23 juillet 2014 où le Conseil d'État a connu le respect de la disposition de la Charte tout en écartant la question de son effet direct SNCL juillet 2014). Par ailleurs, si l'on se focalise sur les arrêts de la Cour administrative d'appel, il en ressort que le juge administratif ne se rapporte pas aux nouveaux critères en éludant le moyen fondé sur des stipulations « qui ne produisent pas d'effets directs à l'égard des particuliers » (CAA Douai juin 2013, n° 12DA00716 ou encore CAA Nantes mars 2014, n° 13NT00182). [...]
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