Arrêt n°476384 du 9 novembre 2023, Les Soulèvements de la Terre, liberté d'association, PFRLR principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, maintien de l'ordre public, article L 212-1 du Code de la sécurité intérieure, recours pour excès de pouvoir, contrôle de proportionnalité, dissolution d'un mouvement, provocation à la commission de l'infraction, arrêt Benjamin, arrêt du 2 juillet 2021, loi du 1er juillet 1901
La liberté d'association n'a été acquise qu'en 1901 après avoir été âprement et constamment rejetée par les pouvoirs publics. L'essence même de cette liberté consiste à pouvoir l'exercer sans une autorisation préalable. L'importance de ce prérequis a été confirmée par le Conseil constitutionnel le 16 juillet 1971, qui a érigé à cette date la liberté d'association en principe fondamental reconnu par les lois de la République (ci-après « PFRLR »).
Toutefois, l'exercice d'une liberté ne doit pas empiéter sur la liberté d'autrui et ne doit en aucun cas porter atteinte à l'ordre public. [...]
En l'espèce, le collectif « Les Soulèvements de la Terre », constitué en janvier 2021, a été dissous par le Gouvernement le 21 juin 2023. Le décret fondant cette décision a été attaqué par le collectif susvisé, ainsi que par d'autres associations et partis politiques.
[...] Or, dans ce cas, il convient de rappeler les conclusions du commissaire Corneille, dans lesquelles il indiquait que « toute controverse de droit public doit partir de ce point de vue que la liberté est la règle, et la restriction de police l'exception ». Ce principe est rappelé par les juges administratifs dans le quatrième considérant. Après avoir rappelé les règles de base, le juge administratif insiste sur la nécessité du contrôle du caractère adapté, nécessaire et proportionné de la mesure de police. [...]
[...] Conseil d'État, Section du contentieux, n° novembre 2023 - Les abus constatés dans l'exercice de la liberté d'association sont-ils susceptibles de provoquer la dissolution d'un mouvement ? - Introduction, problématique et plan détaillé Introduction La liberté d'association n'a été acquise qu'en 1901 après avoir été âprement et constamment rejetée par les pouvoirs publics. L'essence même de cette liberté consiste à pouvoir l'exercer sans une autorisation préalable. L'importance de ce prérequis a été confirmée par le Conseil constitutionnel le 16 juillet 1971, qui a érigé à cette date la liberté d'association en principe fondamental reconnu par les lois de la République (ci-après « PFRLR »). [...]
[...] Concrètement, il appartenait au juge administratif d'identifier si les abus constatés dans l'exercice de la liberté d'association étaient susceptibles de provoquer la dissolution du mouvement, par le biais duquel la liberté susvisée était respectivement exercée. Le CE a répondu à cette problématique par une analyse complexe, tout en considérant que la décision prise en référé devait être maintenue. Ce faisant, le recours en excès de pouvoir a porté ses fruits et l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 21 juin 2023 portant dissolution du groupement de fait « Les Soulèvements de la Terre » a été prononcée. [...]
[...] Un contrôle de proportionnalité in concreto L''atteinte portée à la liberté d'association doit être justifiée par la gravité des dangers pour l'ordre public et la sécurité publique. C'est notamment de ces éléments que le juge doit s'assurer et il ne pourra le faire que par l'intermédiaire d'un contrôle in concreto. En l'espèce, le juge administratif exerce son contrôle de proportionnalité en écartant tout d'abord le fait pour le groupement de cautionner des agissements violents envers les personnes et en indiquant que les actions ayant conduit à des atteintes des biens ont été en nombre limité. [...]
[...] Il convient de noter que cette approche n'est pas nouvelle, le CE considérant par le passé que le fait de relayer, parfois avec une complaisance contestable, les violences commises à l'encontre des forces de l'ordre comme le fait de revendiquer un discours très critique à l'égard de l'institution policière ne sauraient caractériser per se une provocation à des agissements violents. En revanche, le juge administratif retient dans le présent arrêt que le groupement en cause a incité à la dégradation de certains biens publics et privés. Cependant, ce seul motif, constituerait-il un motif suffisamment solide pour prononcer la dissolution du groupement ? [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture