Le droit français reconnaît la possibilité d'une gestion privée des services publics depuis le début du XXe siècle.
Quelles sont les conditions que doivent remplir les organismes privés pour qu'ils soient considérés comme chargés d'une mission de service public ?
Si les sources du droit administratif sont diverses, le Conseil d'Etat, quand il s'agit de déterminer si un organisme privé est ou n'est pas doté d'une mission de service public, recherche tout d'abord la volonté du législateur. C'est seulement en l'absence de loi que la Haute Juridiction se réfère à la jurisprudence.
En cette espèce, le Conseil d'Etat réaffirme l'arrêt de principe Narcy, rendu en 1963, en y apportant des nuances, pour se diriger vers une reconnaissance de l'arrêt Ville de Melun rendu en 1990, restreignant les exigences pour reconnaître la mission de service public confiée à un organisme privé.
[...] Aussi, le Conseil d'Etat se réfère à la volonté du législateur dès le début du considérant suivant. En effet, il retient les cas dans lesquels le législateur a ( ) entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public En l'espèce, le Conseil d'Etat s'oppose à l'avis donné par le Commissaire du gouvernement. Il s'appuie alors sur la loi du 30 juin 1975 pour motiver sa décision. Cette dernière est donnée par la suite, toujours en référence à la loi de 1975, en estimant que le législateur a entendu exclure tout caractère de service public de la mission des C.A.T. [...]
[...] L'intérêt général apparaît alors comme un critère fondamental, car tous les services publics doivent répondre à cette notion. Toutefois, il n'est pas un critère suffisant. La prérogative de puissance publique est nécessaire. L'arrêt étudié fait référence à la jurisprudence Narcy dans son troisième considérant, lorsque suite à l'évocation du législateur, le Conseil d'Etat reconnaît qu'une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin d'une prérogative de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public Par cette phrase les trois conditions sont réunies, par le Conseil d'Etat qui reprend littéralement la jurisprudence Narcy. [...]
[...] B La jurisprudence comme source de caractérisation du service public en cas de silence de la loi La jurisprudence est une source officielle, reconnue et souvent utilisée, de droit administratif. Dans le cadre de la gestion privée des services publics, le Conseil d'Etat préfère dans un premier temps rechercher la volonté du législateur. Puis, si celui-ci ne s'est jamais prononcé sur la question précise posée, référence est faite à la jurisprudence antérieure administrative. En la matière, l'arrêt de principe fut rendu par le Conseil d'Etat le 28 juin 1963, dans l'affaire Narcy. C'est ce qu'expose l'espèce présente dans son troisième considérant. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt CE, section du contentieux février 2007 : la gestion privée des services publics Le droit français reconnaît la possibilité d'une gestion privée des services publics depuis le début du siècle (CE juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges). Aussi l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 22 février 2007, Association du Personnel Relevant des Etablissements Pour Inaptes (A.P.R.E.I), se situe dans ce cadre de la gestion privée des services publics, en posant le problème des conditions que doit revêtir un organisme privé pour être assimilé à un service public. [...]
[...] D'après le Conseil d'Etat, les Centres d'Aide par le Travail et l'A.F.D.A.I.M ne sont pas des services publics, au regard de la volonté du législateur, qui les a exclus des missions de service public. De manière plus générale, quelles sont les conditions que doivent remplir les organismes privés pour qu'ils soient considérés comme chargés d'une mission de service public ? Ainsi, pour répondre à cette problématique le Conseil d'Etat procède de manière hiérarchique à la caractérisation d'une mission de service public par un organisme privé puis nuance les conditions traditionnellement nécessaires à cette caractérisation (II). [...]
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