Conseil d'État Section du contentieux 21 décembre 2007 n°289328, indemnisation de la perte de chance, urgences, responsabilité administrative, retard de diagnostic, dommage corporel, responsabilité pour faute
En l'espèce, en septembre 1995 «M. A a été opéré dans un établissement de santé privé pour une trabéculectomie consécutive à un glaucome post-traumatique», qui a conduit le patient à se rendre au service d'urgence du Centre Hospitalier de Vienne le 5 novembre 1995 dans l'après-midi. «Il a été examiné par un ophtalmologiste de garde qui lui a prescrit un traitement et lui a conseillé de revoir son médecin traitant.»
Dans la nuit, suite à plusieurs douleurs graves, le patient retourne aux urgences et une autre prescription lui a été faite.
Le 6 novembre, il se rend en début de matinée chez son médecin, puis a été de nouveau admis au centre hospitalier en début d'après-midi, et malgré le traitement, «le patient a perdu totalement la vision de son œil droit».
[...] Régime miroir du droit privé, que le juge administratif ne reconnaissait point. Mais c'est surtout la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et posant une définition unique du contentieux de la responsabilité médicale et hospitalière (article L1142-1 du Code de la santé publique) qui poussa le juge à cette transposition. La consécration de cette théorie Ainsi, le juge n'avait jamais consacré cette perte de chance, mais l'arrêt présenté à l'étude en fut la consécration même. Dès lors, la perte de chance en droit civil est définie comme un préjudice futur réparable si certain, réel et sérieux. [...]
[...] Il serait intéressant d'étudier dans un premier temps l'affirmation de la responsabilité pour faute de l'administration pour dans un second temps étudier le revirement jurisprudentiel et l'indemnisation de la perte de chance en l'espèce (II). La responsabilité pour faute, une responsabilité incontestée Dans un premier temps, il serait intéressant d'étudier l'affirmation de la responsabilité pour faute en retenant dans un premier temps la faute simple du centre hospitalier puis en analysant les faits exonératoires de cette responsabilité La faute simple du centre hospitalier retenue : une continuité jurisprudentielle Le patient avait ainsi subi une erreur de diagnostic par le Centre hospitalier de Vienne entraînant un retard de traitement. [...]
[...] D'emblée, quel préjudice peut être réparé ? Finalement, le centre peut-il être exonéré de par l'agissement du patient ? Pour le Conseil d'État, même traité à temps, le pronostic visuel demeure aléatoire, et que le retard fautif n'a entraîné pour l'intéressé qu'une perte de chance d'échapper à la cécité totale de son œil droit. Dès lors, la réparation doit être évaluée en fonction de la perte de chance perdue ( du dommage corporel). La Cour d'appel aurait dès lors commis une erreur de droit. [...]
[...] C'est de manière probabiliste qu'est en l'espèce retenu le lien causal. De plus, on retrouve une jurisprudence assez favorable aux victimes, prônant une présomption de causalité (casuistique certes). En l'espèce, une prétendue faute de la victime non exonératoire Il existe quatre causes d'exonération de la responsabilité de la personne publique : la force majeure, le cas fortuit, le fait d'un tiers et la faute de la victime. C'est en se penchant sur la faute de la victime que le centre hospitalier tente de s'exonérer. [...]
[...] Dès lors, ce préjudice corporel ne doit pas être intégralement réparé, mais c'est la perte de chance que ce dommage (fraction du dommage corporal en fonction de l'ampleur de la chance perdue) soit advenu qui doit être réparé intégralement. D'emblée, ce tribunal écarte la demande de l'établissement public qui contestait la pertinence des conclusions de l'expert et demandait une nouvelle expertise. Pour la Cour administrative d'appel de Lyon, il est mis à la charge du centre hospitalier de Vienne, la réparation de l'entier dommage corporel subit par le patient. Le Centre hospitalier saisi le Conseil d'État, visant à annuler l'arrêt de la Cour administrative de Lyon, qui le condamne à réparer l'entier dommage corporel. [...]
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