Les chambres de commerce et d'industrie requérantes invoquaient, à l'appui de leur REP, une violation par la décision du Secrétaire d'Etat, de l'article 3 de la convention signée entre celui-ci et la Compagnie Air-Inter. Cet article énonce : « Le ministre peut, après avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande, autoriser la compagnie à abandonner l'exploitation des lignes qui auraient perdu leur justification » en raison notamment « d'une transformation profonde des conditions économiques de leur exploitation ». Le CE affirme alors que « Ces stipulations qui règlent l'organisation même du SP assuré par la Compagnie Air-Inter ont un caractère réglementaire ».
Le Conseil d'Etat doit, en premier lieu, vérifier que la requête des chambres du commerce et d'industrie sont recevables en ce qu'elles sont dirigées contre une convention dont elles sont tierces, et, par suite, vérifier si la décision du secrétaire d'Etat méconnaît la convention.
En 2nd lieu, il devra se prononcer sur la conformité de la décision du secrétaire d'Etat aux principes de continuité et d'égalité des usagers devant le Service Public.
[...] En 2nd lieu, il devra se prononcer sur la conformité de la décision du secrétaire d'Etat aux principes de continuité et d'égalité des usagers devant le SP. I. Une décision de suppression conforme aux dispositions contractuelles A. La possibilité pour un tiers d'invoquer une clause réglementaire d'une convention à l'appui d'un REP Le principe a été posé par l'arrêt CAYZEELE du CE en date du 10 juillet. Cet arrêt affirme que l'usager peut saisir directement le juge administratif d'un REP contre certaines clauses réglementaires liées au contrat. Cet arrêt a provoqué une extension de la soumission du contrat au REP. [...]
[...] Or, il constate qu'entre la date de la convention et celle de la décision de suppression, il y a effectivement eu une transformation profonde de la conjoncture économique et que la dégradation de la situation devait se poursuivre au cours des années 1975 et 1976 Cette condition étant remplie, le ministre était donc en mesure d'autoriser la Compagnie à abandonner l'exploitation des lignes en question. II. Une décision de suppression conforme aux lois du SP A. L'absence de violation du principe de continuité des SP Le principe de continuité du SP, appartenant aux lois du SP est le principe selon lequel le SP doit fonctionner de manière continue. [...]
[...] Cependant, si ce principe s'impose en matière de SP, la jurisprudence a créé des dérogations licites au principe, par son arrêt Denoyez et Chorques du 1à mai 1974. Ainsi, les différences de traitement entre les usagers d'un même SP sont licites à 3 conditions : - si une loi le prévoit - s'il existe des différences de situation appréciables - s'il existe une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service qui justifie cette différence de traitement En l'espèce, le CE semble retenir que la décision de suppression ne méconnait pas le principe d'égalité des usagers devant le SP, puisqu'il existait une différence de situation appréciable. [...]
[...] Ainsi, le CE déclare que Les usagers d'un SP qui n'est pas obligatoire n'ont aucun droit au maintien de ce service, au fonctionnement duquel l'administration peut mettre fin lorsqu'elle l'estime nécessaire Le CE fait ici intervenir la notion de SP non obligatoire. En effet, il en va tout autrement lorsque le SP a été créé par une loi ou par la Constitution, tel que l'enseignement par exemple. C'est pourquoi le CC a instauré le service minimum dans les écoles par une décision de 2008, afin de satisfaire au principe de continuité du SP de l'enseignement. En l'espèce, le SP n'ayant pas ce caractère obligatoire, nul n'avait de droit à son maintien. [...]
[...] La seule règle à respecter en ce qui concerne la suppression des SP est que l'autorité soit compétente. En application de la règle du parallélisme des formes et des procédures, l'autorité compétente pour supprimer un SP est celle qui l'a créé. En l'espèce, la convention ayant été signée entre la Compagnie et le secrétaire d'Etat aux transports, celui-ci était tout à fait compétent pour prendre cette décision de suppression. La décision autorisant la Compagnie à abandonner l'exploitation de certaines lignes n'est donc pas contraire au principe de continuité des SP, comme le prétendaient les requérants. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture