Conseil d'État, Section, 12 juin 2020, n°418142, note d'actualité, recours pour excès de pouvoir, juge administratif, arrêt GISTI, critères de recevabilité, documents de portée générale, effets de l'acte, actes de droit souple, appréciation du juge, légalité d'un acte
En l'espèce, il est question d'une note d'actualité n°17/2017, qui émane de la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité de la direction centrale de la police aux frontières, le 1er décembre 2017. Celle-ci vise à diffuser l'information d'une « fraude documentaire généralisée en Guinée (Conakry) sur les actes d'état civil et les jugements supplétifs ». Ainsi elle implique une supposition d'illégalité et préconise de rendre un avis défavorable pour toute analyse de validité de ces actes.
[...] Le Conseil d'État ne va donc plus conditionner la recevabilité du recours pour excès de pouvoir aux actes ayant des effets juridiques sur les administrés, mais ici les actes qui ont des effets notables. Cette notion avait déjà été invoquée dans la jurisprudence « Fairvesta » du 21 mars 2016, où il était question « des effets notables, notamment de nature économique, ou ont pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s'adressent ». Cette notion d'effet notable a donc été reprise en l'espèce, mais n'a pas été complétée, ainsi cette notion n'est pas clairement définie et laisse la libre appréciation au juge. [...]
[...] Le Conseil d'État devait se pencher sur la question de savoir si les actes de droit souple, en l'espèce une note d'actualité pouvait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif ? Le Conseil d'État va admettre que la note d'actualité peut être contestée par un recours pour excès de pouvoir, mais en l'espèce elle n'est pas entachée d'illégalité donc il va rejeter la requête. En effet le juge administratif estime que « les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisées ou non [ . [...]
[...] Tout d'abord GISTI soutient que la présente note d'actualité ne respecte pas la forme qui est exposée à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration qui exige la signature de l'auteur ainsi que sa mention. De plus GISTI soutient que cette note méconnaitrait l'article 47 du Code civil qui dispose que « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. [...]
[...] Le contrôle du recours pour excès de pouvoir est du ressort du juge administratif, mais ce dernier a des moyens de déterminer l'illégalité d'un document de portée générale. Les moyens affectant la légalité d'un acte de droit souple Le Conseil d'État va énumérer des moyens qui peuvent entacher la légalité d'un document de portée générale qui est au nombre de trois : « s'il fixe une règle nouvelle entachée d'incompétence, si l'interprétation du droit positif qu'il comporte en méconnait le sens et la portée ou s'il est pris en vue de la mise en œuvre d'une règle contraire à une norme juridique supérieure. [...]
[...] Dans l'arrêt GISTI, c'est la note d'actualité qui est considérée comme un document à portée générale. Le Conseil d'État va préciser l'origine de ces documents en admettant qu'ils émanent « d'autorités publiques » en général. Cela exprime cet élargissement du recours, car il est question sous cette appellation de toutes les autorités administratives, cela va couvrir un vaste champ de l'administration et s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence du 21 mars 2016, « Numericable ». Dans cet arrêt, le Conseil d'État avait admis la possibilité d'un recours pour excès de pouvoir que pour les actes émanant des autorités de régulation, en l'espèce l'Autorité de la concurrence. [...]
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