À l'heure actuelle, les services publics gérés par des personnes de droit privé sont relativement nombreux. Ce développement peut s'expliquer par un meilleur épanouissement des intérêts concernés par la gestion d'un service public dans une structure plus souple qu'une structure publique. La décision du Conseil d'Etat du 22 février 2007, APREI, fournit une illustration du problème posé par ce mode de gestion des services publics.
En l'espèce, l'Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI) a demandé à l'Association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux de l'Aude (AFDAIM) de lui communiquer les états du personnel d'un centre d'aide par le travail géré par celle-ci. L'AFDAIM a refusé de communiquer ces documents.
L'APREI conteste ce refus par voie d'action. Le tribunal administratif de Montpellier a, par jugement du 27 janvier 1999, annulé le refus de communication opposé par l'AFDAIM et enjoint celle-ci de communiquer les documents. L'AFDAIM a fait appel de cette décision devant la Cour administrative d'appel de Marseille qui a annulé ce jugement le 19 décembre 2003. L'APREI forme un pourvoi contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel.
La question de l'incompétence de la juridiction, n‘apportant pas de difficulté particulière dans cette affaire, sera laissée de côté. D'autre part, l'association requérante, se considérant comme un organisme chargé de la gestion de service public, se fonde sur les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 pour soutenir que l'AFDAIM devait lui communiquer les documents administratifs demandés
Cette espèce soulève la question de savoir si les centres d'aide par le travail sont ou non des organismes privés chargés de la gestion d'un service public ?
La demande de l'APREI est rejetée par le Conseil d'Etat qui considère que l'activité assurée par l'association requérante ne constitue pas une mission de service public et que par conséquent l'AFDAIM ne saurait être dans l'obligation de lui communiquer les documents demandés.
Bien souvent, le législateur ne précise pas expressément si l'organisme en cause est chargé d'une mission de service public et, par conséquent, le juge est contraint d'apprécier par lui même quelle qualification la loi veut donner à cet organisme (I). Toutefois, dans certains cas, le législateur entend exclure l'activité de cet organisme, bien que d'intérêt général, de la sphère des activités de service public (II)
Mots clés: commentaire d'arrêt, conseil d'Etat, service public, mission de service public, organisme privé, loi, intérêt général, puissance publique
[...] C'est pourquoi, il rejette la demande de l'APREI tendant à ce que soit annulé le refus opposé par l'AFDAIM de communiquer les documents administratifs demandés. [...]
[...] CE, Sect février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés À l'heure actuelle, les services publics gérés par des personnes de droit privé sont relativement nombreux. Ce développement peut s'expliquer par un meilleur épanouissement des intérêts concernés par la gestion d'un service public dans une structure plus souple qu'une structure publique. La décision du Conseil d'Etat du 22 février 2007, APREI, fournit une illustration du problème posé par ce mode de gestion des services publics. En l'espèce, l'Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI) a demandé à l'Association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux de l'Aude (AFDAIM) de lui communiquer les états du personnel d'un centre d'aide par le travail géré par celle-ci. [...]
[...] Toutefois, il apparaît que le législateur a voulu ne pas reconnaître ces centres comme gérant un service public. L'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, une mission d'intérêt général L'intérêt général est à la fois le but, la limite et la justification de l'action administrative. Cette notion est fondamentalement évolutive, échappant ainsi à toute définition fixe. La mission d'intérêt général comporte deux aspects. D'une part, elle doit être attribuée par les pouvoirs publics à l'organisme privé. D'autre part, l'activité de l'organisme doit présenter les caractères d'une activité d'intérêt général. [...]
[...] Une difficulté se pose ici car cette notion reste imprécise. C'est au juge que revient la tâche de qualifier telle ou telle activité comme présentant ce caractère. En définitive, si un organisme gère effectivement une activité d'intérêt général sans en être chargé par une personne publique, il n'assure pas un service public. L'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale définit des centres d'aide par le travail comme étant des centres qui offrent aux adolescents et adultes handicapés [ ] des possibilités d'activités diverses à caractères professionnel, un soutien médico-social et éducatif et un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et leur intégration sociale Le Conseil d'Etat reconnaît que l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées constitue une mission d'intérêt général Par conséquent, l'APREI, étant chargé de cette activité, exerce bien une mission d'intérêt général Un activité d'intérêt général mais non une activité de service public Le Conseil d'Etat a reconnu, par sa décision du 20 juillet 1990, Ville de Melun, que des entités privées peuvent exercer des missions d'intérêt général, qu'il s'agisse d'activités de formation, d'aide à l'insertion sociale, alors même que l'exercice de ses missions ne comporterait pas l'exercice de prérogatives de puissance publique dès lors qu'il existe cependant un certain contrôle exercé par l'autorité publique. [...]
[...] Selon cet arrêt, une personne privée sera chargée de la gestion d'un service public s'il peut être rapporté l'existence d'une mission d'intérêt général, d'un contrôle sur cette personne de la part d'une personne publique et la détention par la personne privée de prérogative de puissance publique. Ainsi, le juge administratif se penche sur l'examen du but poursuivi par l'organisme privé en vérifiant que celui-ci concourt directement la satisfaction de l'intérêt général. Dans le cas contraire, cet organisme ne sera pas considéré comme exerçant la gestion d'un service public. D'autre part, le juge vérifie si l'organisme en question est soumis à un contrôle de la part d'une personne publique, par exemple, l'approbation par les pouvoirs publics des décisions les plus importantes de l'organisme. [...]
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