Conseil d'État ordonnance formation collégiale 1er septembre 2017, Les Effronté-e-s, égalité homme-femme, liberté fondamentale, article L521-2 du Code de justice administrative, stéréotypes, sexisme, discrimination, caractère discriminatoire, dignité humaine, atteinte à la dignité humaine, juge des référés du Conseil d'Etat, loi du 4 août 2014, arrêt Demoiselle Bobard et autres, principe constitutionnel, principe d'égalité
En 2017, pour renforcer l'attractivité de sa commune, le maire de Dannemarie, en l'honneur de l'année de la femme, a fait poser des panneaux représentant des silhouettes féminines dans diverses positions et des accessoires.
Face à cela, l'association « Les Effronté-e-s » demande au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de faire retirer tous les panneaux de l'espace public sous une étreinte de 500 euros par jours de retard à compter du troisième jour suivant la notification de l'ordonnance, au motif que leur installation portait atteinte au principe d'égalité entre les hommes et les femmes en véhiculant des stéréotypes sexistes et discriminatoires à l'égard des femmes.
[...] La manière dont cette promotion laisse à désirer, mais cela ne peut être considéré comme une discrimination à l'encontre d'une partie de la population. Le juge le précise « ( . ) l'installation des panneaux litigieux n'a pas été inspirée par des motifs traduisant la volonté de discriminer une partie de la population et n'a pas pour effet de restreindre l'exercice d'une ou plusieurs libertés fondamentales. » La demande de la commune de Dannemarie d'annuler l'ordonnance lui imposant de retirer les panneaux de sa commune est donc fondée, car il n'y a pas selon le juge motif à justifier l'intervention du juge des référés concernant l'atteinte au principe d'égalité. [...]
[...] Bien que ces panneaux soient dérangeants et considérés comme un trouble à l'ordre public, le juge des référés ne peut intervenir en constatant une atteinte à la dignité humaine Le rejet in fine de l'atteinte grave et manifestement illégale au principe de la dignité humaine « ( . ) leur installation ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la dignité humaine une atteinte grave et manifestement illégale de nature à justifier l'intervention du juge des référés, sur le fondement de l'article L. [...]
[...] En effet, bien que selon cet arrêt, les pâtisseries constituent un trouble à l'ordre public et donc une atteinte à la dignité humaine, l'abstention de la mesure de police que représente le maire d'y remédier n'est pas susceptible de justifier l'intervention du juge des référés. En l'espèce, le juge des référés semble reprendre cette solution et s'inscrire dans son sillage même si les circonstances sont différentes, car il n'est pas reproché au maire de n'être pas intervenu pour remédier à cette illégalité, mais d'avoir été la cause de cette illégalité en installant des panneaux représentant « des stéréotypes dévalorisants pour les femmes, à l'opposé de l'objectif poursuivi par le législateur lors de l'adoption de la loi du 4 août 2014, ou, pour quelques-uns d'entre eux, comme témoignant d'un goût douteux voire comme présentant un caractère suggestif inutilement provocateur s'agissant d'éléments disposés par une collectivité dans l'espace public. » Même si des raisons pourraient être invoquées pour démontrer une atteinte à la dignité humaine, le juge statue sur le fait que ces motifs ne sont pas suffisants pour constituer une atteinte à une liberté fondamentale, car ces accusations ne sont pas assez graves et ne sont pas entachées d'une illégalité manifeste, car le but poursuivi à l'origine par le maire poursuivait un but vaporisateur sans intention de nuire. [...]
[...] En effet, il considère que ces panneaux sont une atteinte, dérangeante ayant pour objet un trouble à l'ordre public favorisant les stéréotypes de genre, mais ne s'étend pas plus sur le fait que cela ne fasse pas partie d'une atteinte grave et manifestement illégale à l'ordre public. Son appréciation se fait in concreto au regard des circonstances, étant le seul à pouvoir porter un jugement final, ce qui peut amener à penser que sa solution n'est pas totalement objective et fait primer la souveraineté du juge sans plus mettre en valeur la mise en avant de stéréotypes dégradants, sexistes et complètement dévalorisants pour l'image féminine. [...]
[...] Conseil d'État, ordonnance, formation collégiale, 1er septembre 2017, Association « Les Effronté-e-s » - L'égalité homme-femme est-elle une liberté fondamentale au sens de l'article L.521-2 du Code de justice administrative ? « Les procédures d'urgence sont atteintes d'une infirmité congénitale qui les empêche d'être réellement efficaces et les maintient ans une situation d'infériorité par rapport au modèle de référé civil, modèle d'une justice idéale de l'urgence », disait le juriste Roland Vandermeeren. Il illustre ainsi le fait qu'avant la loi du 30 juin 2000, l'urgence n'était pas considérée comme partie majeure du droit administratif. [...]
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