« Fumer nuit gravement à votre santé … et à celle de votre entourage »
En l'espèce, un détenu condamné est victime d'un infarctus en juillet 2004. Il a donc été examiné par un expert qui a déclaré que son état de santé n'était pas incompatible avec l'application de sa peine de prison. Après cet accident le détenu demande à l'établissement pénitentiaire d'être placé dans une cellule avec des co-détenus non-fumeurs, car à l'époque, il cohabitait avec trois détenus fumeurs alors que lui-même ne fumait plus. Sa demande est rejetée par l'établissement, car l'organisation ne le permettrait pas ; cela ne lui permettait pas de pouvoir exercer son emploi au sein de la prison et n'a donc pas voulu changer de cellule.
Le détenu saisit donc le tribunal administratif de Nantes afin d'obtenir un changement de cellule avec des co-détenus non-fumeurs. Cette juridiction enjoint alors à l'administration pénitentiaire de placer dans un délai d'un mois le requérant dans une autre cellule, tout en lui permettant de conserver son travail dans les cuisines de la prison. Après cette ordonnance, le Garde des Sceaux fait appel devant le juge des référés et au Conseil d'Etat.
C'est la loi du 30 juin 2000 qui créer le référé liberté à l'article L521-2 du code de justice administrative. La procédure de référé liberté est subordonnée à la nécessaire réunion de trois éléments cumulatifs : l'urgence, l'atteinte à une liberté fondamentale et une atteinte grave et manifestement illégale. Le conseil d'Etat avait à se pencher sur la procédure de référé liberté du requérant, à savoir si ses conditions étaient remplies quant à la situation carcérale du détenu.
Le droit à la santé invoqué par le détenu peut-il être considéré comme une liberté fondamentale susceptible d'entrer dans le champ d'application de l'article L521-2 du CJA, et à la vue des autres conditions (urgence et atteinte) ?
Le conseil d'Etat va considérer que les conditions d'application du référé liberté ne sont pas réunies en l'espèce. Effectivement, la qualité de liberté fondamentale au droit à la santé n'est pas retenue et les autres conditions sont exclues par le juge car elles seraient non caractérisées. Le Conseil a donc annulé l'injonction opérée par le tribunal administratif en première instance.
Néanmoins, le juge en profite pour évoquer deux nouvelles libertés qu'il considère comme fondamentales. Elles ne sont cependant pas assimilables à la situation de détention du requérant.
[...] La consécration de deux nouvelles libertés fondamentales Le Conseil d'Etat, après son refus, évoque deux autres libertés fondamentales : la liberté de consentement aux soins et la liberté personnelle La liberté de consentement aux soins D'abord, le consentement aux soins est réaffirmé par le juge alors qu'il a une simple valeur législative (article 16-3 du Code civil et l'article L1111-4 du code de la santé publique) Que toutefois, entrent notamment dans le champ des prévisions de cet article le consentement libre et éclairé du patient aux soins médicaux qui lui sont prodigués Ce principe, même s'il est important, ne trouve son origine que dans un texte législatif. Il aurait donc normalement moins de légitimité qu'une reconnaissance du droit à la santé. [...]
[...] En effet, le détenu ayant subi un infarctus quelques mois auparavant, la nécessité de son transfert dans une cellule non-fumeurs afin que sa santé se rétablisse était indéniable. Cependant, l'expert ayant examiné le détenu après son infarctus avait affirmé qu'il était tout à fait apte à exécuter sa peine. C'est ce qui a poussé le conseil d'état à rester muet quant à la question de l'urgence, aux vues de l'absence des conditions cumulatives du référé liberté d'une part, mais surtout quant à la situation carcérale du prisonnier . [...]
[...] L'atteinte manifestement (pas) illégale Pour considérer le référé, une simple illégalité ne suffit pas. En effet, l'illégalité doit être manifeste c'est-à-dire évidente, grossière. Pour envisager cela, le conseil d'Etat va faire une appréciation attestée de proportionnalité. En effet, le juge a l'habitude de raisonner au cas par cas. Pour caractériser si la mesure est manifestement illégale, il vérifie que cette dernière n'est pas disproportionnée. Un arrêt du Conseil d'Etat de section de 2001, Ministre de l'intérieur contre Mme Cliba est assez exemplaire. [...]
[...] Le refus d'accorder un droit à la santé comme liberté fondamentale Comme argument de soutien au tribunal administratif, Xavier Bioy considérait que l'administration aurait tenu compte implicitement de la convention européenne des droits de l'homme (articles 3 et pour considéré ce droit comme étant une liberté fondamentale. Mais il semble plutôt qu'elle ait tenu compte d'éléments de fait objectifs inexistants devant le Conseil d'Etat : les deux autres fumeurs de la cellule n'y étaient plus lors de la seconde instance. Le Conseil refuse alors d'accorder un droit à la santé dont chacun pourrait se prévaloir. [...]
[...] Conseil d'Etat, ordonnance 8 Septembre 2005 Garde des sceaux, ministre de la justice Introduction : Fumer nuit gravement à votre santé . et à celle de votre entourage En l'espèce, un détenu condamné est victime d'un infarctus en juillet 2004. Il a donc été examiné par un expert qui a déclaré que son état de santé n'était pas incompatible avec l'application de sa peine de prison. Après cet accident le détenu demande à l'établissement pénitentiaire d'être placé dans une cellule avec des co-détenus non-fumeurs, car à l'époque, il cohabitait avec trois détenus fumeurs alors que lui-même ne fumait plus. [...]
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