Conseil d'Etat, ordonnance du 3 août 2011, association Vivre à Meudon, article L 110-3 du Code de la route, recours pour excès de pouvoir, article 11 de la loi du 24 mai 1872, article L 761-1 du Code de justice administrative, commentaire d'arrêt
L'article 11 de la loi du 24 mai 1872 disposait que "le Conseil d'Etat statue souverainement sur les demandes d'annulation pour excès de pouvoir formées contre les actes des diverses autorités administratives" (même si depuis 1953, avec la création des tribunaux administratifs ce n'est plus le Conseil d'Etat qui est le juge de droit commun des recours pour excès de pouvoir). En l'espèce, le 6 août 2009, un pourvoi est enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par Mme A, Mme B ainsi que l'association Vivre à Meudon formant un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un décret en date du 3 juin 2009 établissant la liste des routes à grande circulation.
Le 23 octobre 2009 est également enregistré un recours pour excès de pouvoir par les mêmes requérants auprès du Conseil d'Etat par une requête tendant à annuler un décret en date du 20 août 2009 ayant modifié le décret du 3 juin de la même année, toujours sur la fixation de la liste des routes à grande circulation. Estimant que les requêtes des trois requérants possèdent des questions similaires, il a donc été décidé de les rassembler afin de ne rendre qu'une seule décision. Ainsi l'article L 110-3 du Code de la route dispose que les routes dites à grande circulation ont pour objet d'assurer la continuité des itinéraires principaux soumis à des règles spécifiques en matière de police et de circulation.
[...] En effet, les deux personnes privées requérantes ont formé ce REP alors qu'elles n'étaient pas dans la catégorie de ceux pouvant former un tel recours : ici la « catégorie définie et limitée » des riverains d'une voie inscrite sur la liste. De plus, il est expliqué que qualité d'usager de cette voie comme celle de contribuable départemental ne sont pas non plus, de nature à conférer un intérêt donnant qualité pour agir contre ce décret ». Ainsi nous pouvons comprendre que l'intérêt pour agir doit concerner un grief portant atteinte à l'intérêt personnel du requérant. [...]
[...] Nous trouvons donc un lien entre d'un côté l'acte attaqué et de l'autre, l'objet de l'association requérante. Par ailleurs, si nous reprenons la citation du gouvernement Mosset, nous voyons bien ici que l'acte attaqué possède des « conséquences fâcheuses » pour le requérant dans la mesure où elle lutte contre le développement des voies de circulation et que le décret en cause étend la liste de ces voies de circulation ; ces « conséquences fâcheuses » l'atteignent bien par la suite un titre particulier, en tant qu'appartenant à une catégorie définie et limitée » dans la mesure où le périmètre de l'action de cette association est directement concerné par ces décrets. [...]
[...] Le CE ne leur donne pas raison, dans la mesure où il y a bien eu un décret le 27 février 2006. De plus, cet article L 110-3 disposant que cette liste est fixée par décret « après avis des collectivités et des groupements propriétaires des le CE confirme bien que conseil général des Hauts-de-Seine, en sa qualité de propriétaire des voies classées comme routes à grande circulation a été saisi pour avis [ . ] préalablement à l'intervention des décrets attaqués ». [...]
[...] En conséquence, les requêtes de Mme Mme et de l'association Vivre à Meudon ainsi que les conclusions de la Fédération nationale des associations d'usagers du transport sont rejetées. Nous pouvons ainsi nous demander dans quelle mesure cet arrêt nous permet d'étudier la recevabilité du recours pour excès de pouvoir (REP). Cette décision du CE possède ici, un véritable intérêt nous permettant de faire apparaître les conditions de l'intérêt pour agir du requérant s'il est un individu ou bien une personne morale (II). [...]
[...] L'appréciation des conclusions de l'association grâce à la recevabilité de la requête. Dans la mesure où l'association s'est vue recevoir un intérêt pour agir, le CE se doit alors de contrôler la légalité des décrets litigieux dans l'objectif de savoir si la demande d'annulation pour excès de pouvoir est bel et bien fondée. Ainsi, le juge doit se prononcer en ce que la décision est légale ou pas en se fondant surtout sur l'article L110-3 du Code de la route. [...]
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