Conseil d'Etat ordonnance du 23 janvier 2013, voie de fait d'une commune envers un particulier, article L521-2 du Code de justice administrative, juge judiciaire, ordonnance Chirongui, propriété immobilière, arrêt Rousseau, arrêt Depalle, arrêt Ponzeverra, arrêt Société Rivoli Sébastopol, arrêt Commune d'Épinay-sur-Seine contre SCI Milpau, arrêt Guignon, loi du 8 février 1995, loi du 30 juin 2000, arrêt Albergio, arrêt Panizzon, commentaire d'arrêt
En l'espèce, Mme B. est devenue propriétaire d'une parcelle qu'elle occupait depuis des années par une délibération du Conseil général en 2010, la parcelle appartenait jusque-là à la commune de Chirongui. Cependant, en 2012, la commune de Chirongui entreprit des travaux sur ce terrain. Mme B. saisit le juge du "référé-liberté" du tribunal administratif de Mamoudzou (Mayotte) sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative relatif à la mise en péril d'une liberté fondamentale par un pouvoir public.
Mme B. cherche à faire cesser immédiatement les travaux sur sa parcelle. Le 29 décembre 2012, le Tribunal administratif que la commune est en tort étant donné qu'elle porte atteinte au droit de propriété de la requérante et enjoint la cessation des travaux engagés par la commune. La commune de Chirongui saisit le juge des référés du Conseil d'État contre l'ordonnance du tribunal administratif prévoyant l'arrêt des travaux qui invoque l'incompétence du juge en cas de voie de fait.
[...] Cet adage latin démontre ce pour quoi le Conseil d'État a rendu une ordonnance le 23 janvier 2013 relative à la voie de fait d'une commune envers un particulier. Bien que l'administration soit gardienne des pouvoirs de puissance publique, il arrive qu'elle commette des actes irréguliers ou même illégaux. En l'espèce, Mme B. est devenue propriétaire d'une parcelle qu'elle occupait depuis des années par une délibération du Conseil général en 2010, la parcelle appartenait jusque-là à la commune de Chirongui. [...]
[...] En l'espèce, le caractère d'urgence est compris dans la cessation de l'entreprise d'une commune portant atteinte au droit de propriété privée d'un individu. Le juge administratif peut donc arrêter et demander réparation aux dommages causés. En l'espèce, des dommages-intérêts sont demandés à l'administration. Le Conseil d'État énonce pour la première fois que "sous la condition d'urgence remplie, il appartient au juge administratif [ . ] d'enjoindre à l'administration de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété. [...]
[...] L'ordonnance "Chirongui", signe d'un revirement. Suivant l'évolution historique, le juge administratif acquiert une compétence en matière de voie de fait cette évolution le consacre également comme protecteur des droits de particuliers Le juge administratif, compétent en matière de voie de fait par l'installation du référé-liberté La décision du Tribunal des conflits en date du 27 février 1966 (arrêt Guignon) ayant cantonné la compétence du juge judiciaire a également considéré que seul le juge administratif du fond était en mesure de constater une voie de fait. [...]
[...] La commune de Chirongui saisit le juge des référés du Conseil d'État contre l'ordonnance du tribunal administratif prévoyant l'arrêt des travaux qui invoque l'incompétence du juge en cas de voie de fait. Le juge des référés doit statuer sur le fait d'une existence d'une voie de fait mettant en cause le droit de propriété d'un particulier par l'administration. La construction d'un lotissement par une commune sur un terrain privé constitue-t-elle une violation du droit de propriété du titulaire de ce terrain ? Pour la commune, le conseil général lui céda des terrains afin de pouvoir mener à bien la construction du lotissement. [...]
[...] C'est sur cette définition que le Conseil d'État le 30 juillet 1949 dans son arrêt Depalle qu'il affirme la compétence du juge judiciaire relatif à un acte administratif portant sur la dépossession immobilière et mobilière quand il existe une indivisibilité. Selon le Conseil d'État, le juge judiciaire est compétent exclusivement en matière d'immeuble. En matière de meuble, le juge administratif est compétent. Le Tribunal des conflits nuance cette décision un an plus tard, le 26 juillet 1950 dans son arrêt Ponzeverra. Cet arrêt relatif à un acte administratif portant sur une dépossession mobilière et immobilière, le juge administratif et le juge judiciaire sont compétents selon la prédominance de la dépossession. [...]
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