M. Gollnisch forme un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Lyon afin de voir cette décision annulée, et parallèlement, un recours en référé devant le Conseil d'Etat pour obtenir la suspension de cet arrêté, le conseil d'administration n'ayant pas encore statué.
C'est dans ce contexte qu'intervient l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat en date du 14 janvier 2005.
Son office est alors de vérifier si les conditions du référé suspension permettant la suspension d'une décision administrative sont réunies en l'espèce.
Le référé suspension est un des deux référés d'urgence introduit par la loi du 30 juin 2000, l'autre étant le référé liberté.
Les conditions tenant au référé suspension sont énoncées à l'article L 521-1 du Code de justice administrative disposant en son alinéa 1 que « quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision »
[...] Le juge des référés rejette alors l'argument de l'Université tendant à dire que la requête de M Gollnisch était irrecevable en raison de l'inaccomplissement d'un recours principal parallèle. Le juge des référés ne se démarque pas de l'article L 521-1 et l'interprète, en ce qui concerne l'exigence de l'existence d'un recours principal parallèle, de manière stricte. Il ne remet pas en cause le texte quant à cet aspect et accepte qu'il s'agisse d'une condition à la formation d'un référé suspension, condition qu'il doit respecter. [...]
[...] En vertu de l'article L 521-4 du code de justice administrative, il n'exclut pas la remise en question de la suspension de l'arrêté aux vues d'éléments nouveaux pertinents qui seraient susceptibles de modifier son raisonnement. Le juge des référés prend ainsi acte de l'article L 521-1 disposant que l'appréciation de l'existence ou non d'un doute sérieux quant à la légalité par le juge des référés se fait en l'état de l'instruction. Cette possibilité de remise en question tempère les importants pouvoirs dont il dispose en matière de référé suspension. [...]
[...] Le Président affirme que ces mesures ne peuvent pas être caractérisées de mesures de police puisqu'elles sont prises concomitamment à une procédure disciplinaire. Le juge des référés estime qu'elles sont assimilables à des mesures des polices puisqu'elles visent à éviter un désordre, plus particulièrement une menace de désordre, donc à assurer l'ordre public. De par son but, le juge des référés du Conseil d'Etat les assimile, sans les qualifier pour autant ainsi, de mesures de police administrative. Le juge des référés use alors d'un critère que l'on pourrait qualifier de matériel et met de côté le critère organique. [...]
[...] Il aurait pu et donc dû utiliser d'autres moyens moins radicaux. Il aurait pu par exemple contrôler l'accès aux locaux ou encore renforcer le personnel de sécurité. Il estime alors que le doute quant à la légalité de la mesure prise est avéré Le juge des référés n'use pas de tous ces pouvoirs en matière de référé puisqu'il n'assortit pas sa décision d'une astreinte alors qu'il a la possibilité de le faire afin de rendre effective la suspension de l'arrêté et d'éviter toute résistance de la part du Président de l'Université, ce qui montre l'étendue de ses pouvoirs. [...]
[...] Cette condition de recours principal, même si elle est logique du fait de la procédure afférente au référé suspension, n'en demeure alors pas artificielle du fait de la pratique. Il est alors fort probable que la solution adoptée par le juge des référés en l'espèce, et que nous détaillerons ultérieurement, soit reprise par le Conseil d'Etat qui statuera sur la requête en annulation formée par M Gollnisch. Il reste néanmoins bon pour la clarté fonctionnelle que cette exigence soit posée et reprise dans cette ordonnance puisqu'elle permet de distinguer l'objet, les pouvoirs et l'office des juges lorsque ceux-ci statuent dans différents contentieux. [...]
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