Droit, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, Premier ministre, norme, recours, légalisation, World Actu Magazines, QPC, article, question prioritaire de constitutionnalité, délégalisation, litige, 28 septembre 2020
Le 12 juin 2020, la société World Actu Magazines Ltd demande au Conseil d'État d'annuler le refus implicite refusant de légaliser une norme. Le Conseil d'État est saisi d'un recours contre le refus du Premier ministre d'engager la procédure prévue au second alinéa de l'article 37 de la Constitution pour procéder par décret à la modification d'un texte de forme législative. De plus, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est dirigée contre ces dispositions législatives au soutien de ce recours contre le refus d'engager la procédure de délégalisation. Le juge qui constate que les dispositions en cause relèvent bien du domaine de la loi et que le Premier ministre était donc bien tenu de refuser peut-il rejeter la requête sans examiner la question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces mêmes dispositions ?
[...] L'intérêt pour le Premier ministre est que, une fois que le CC a identifié le fait que c'était bien du pouvoir réglementaire, le Premier ministre va pouvoir modifier ces dispositions ce qui évite d'introduire un nouveau projet de loi, et donc de repasser à nouveau devant le Parlement. Il y a une décision du 3 décembre 1999 du Conseil d'État (Association ornithologique et mammalogique de Saône et Loire (164789) qui a introduit une nouvelle possibilité : un requérant peut demander au Premier ministre d'utiliser son pouvoir pour soumettre au CC une disposition législative pour que celui-ci soit déclassé. Il est possible alors que le Premier ministre refuse implicitement. [...]
[...] Selon le Conseil le Premier ministre était tenu d'opposer un refus à la demande qui lui était présentée . Le Premier ministre était en fait en situation de compétence liée : il était obligé de refuser de légaliser car le législateur était compétent. Cette qualification et ce rattachement permettent finalement au Conseil d'État de rejeter la requête du la société World ctu Magazines Ltd. En effet, le Conseil d'État affirme que la société n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée . [...]
[...] Cette solution du Conseil d'État a aussi l'avantage d'introduire une certaine souplesse : dans le cas où la disposition n'est pas conforme à la constitution, le juge peut examiner la QPC. En l'espèce, le Conseil d'État refuse d'examiner la QPC. À l'avenir le CE se permet d'examiner la QPC dans le cadre d'un litige de déclassement mais là il ne le fait pas. En l'espèce c'est évidemment que les dispositions contestées ne sont pas anticonstitutionnelles, mais si un jour ça l'est, il faut pouvoir les examiner pour les supprimer. En quoi cette procédure permet-elle de limiter l'empiètement du législateur sur le domaine réglementaire ? [...]
[...] Ainsi, le Conseil d'État a effectué une distinction entre l'article 34 et l'article 37 : la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias sont garantis par l'article 34 de la Constitution et appartiennent donc au domaine législatif et non pas au domaine réglementaire. Il a en fait opéré une qualification du domaine législatif puis a rattaché le contenu de la disposition litigieuse à celui de l'article 34 : selon le Conseil d'État, l'article 5 de la loi du 22 avril 1947 relève donc bien du domaine législatif. Il s'agit d'une interprétation large de l'article 34 de la part du Conseil d'État. [...]
[...] Dès lors, ce qui n'est pas du domaine de la loi est du domaine réglementaire. L'article 37 permet alors de compléter l'article 34 et offre au pouvoir réglementaire un vaste champ de compétences en ce qui concerne l'application de la loi mais également dans les matières a priori exclues du domaine législatif. C'est la distinction entre le pouvoir réglementaire chargé de l'application de la loi et le pouvoir réglementaire dit autonome . Dans cet arrêt, la société requérante demande l'annulation du refus implicite du Premier ministre au moyen que ce dernier aurait refusé d'engager la procédure prévue au second alinéa de l'article 37 de la Constitution : c'est justement la procédure de délégalisation qui est invoquée. [...]
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