CJA Code de Justice Administrative, police administrative, arrêt Vil de Castelnaudary, arrêt Commune de Morsang-sur-Orge, dignité de la personne humaine, ordre public, mesure de police, arrêt Benjamin, contrôle de proportionnalité, police judiciaire, arrêt Commune de Néris-les-Bains, arrêt Labonne, Pass sanitaire, Pass vaccinal, libertés fondamentales, santé publique
Le préfet des Alpes-Maritimes prend un arrêté le 13 août 2021 prévoyant l'obligation d'un pass sanitaire pour accéder aux centres commerciaux faisant plus de 20 000 m2, et ce du 16 au 31 août. Mais par un arrêté n°2021-862 du 31 août 2001, il prolonge ce dernier du 1er au 15 septembre 2021.
Mme A.B. et ses consorts demandent au juge des référés du tribunal administratif de Nice la suspension de l'exécution du dernier arrêté.
Le tribunal administratif saisi de la question rejette sa requête.
Mécontents, l'ensemble des requérants demande au juge des référés du Conseil d'État d'une part, d'annuler cette ordonnance et d'autre part, de répondre favorablement à leur requête de première instance.
[...] D'autre part, plusieurs libertés fondamentales seraient atteintes. De même, il y aurait la méconnaissance de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 et du « principe d'interdiction des mesures générales et absolues » pour les raisons suivantes : les conditions d'accessibilité aux centres commerciaux n'auraient pas été justifiées par la gravité des risques de contamination ; la loi aurait exclu les offres alternatives pour compenser ces mesures et en tout état de cause cette offre « n'existe pas » dans le secteur concerné. [...]
[...] À cet égard, le Conseil d'État souligne que l'accès aux transports ne doit pas être limité par l'exécution des mesures sanitaires. En effet, selon lui, même si le pass sanitaire est exigé dans un centre commercial, toutes personnes (avec ou sans le pass) doivent pouvoir accéder à des transports « à proximité immédiate » de ces magasins ; transports eux-mêmes devant être accessibles sans pass. Cet accès doit être assuré par les préfets. Concernant le décret du 7 août 2021, les remarques quant à la légalité de l'arrêté que nous pouvons soulever débuteront à partir du « 7° Les magasins de vente . [...]
[...] Un État qui va bien dans le sens d'un pass vaccinal tel que celui pris par le préfet en question. La même remarque peut être faite concernant la citation du décret d'application de cette loi puisque le Conseil d'État mentionne en détail les documents s'inscrivant dans le pass sanitaire. Encore une fois, il n'y a pas grand intérêt pour les requérants par rapport à la question qui lui a été posée. Celle-ci ne portait pas sur les détails du pass vaccinal, mais bien sur l'existence même de ce pass. [...]
[...] Ceci étant dit, nous notons que sur le fond, plusieurs conditions présentes dans la loi du 5 août 2021 méritent l'éclairage du prétoire. C'est le respect de ces conditions qui permettent de démontrer si l'arrêté est conforme aux lois. La démonstration vigoureuse de la conformité de l'arrêté litigieux aux normes citées La vérification du respect d'une loi nationale et de son décret d'application L'ordonnance reprend les termes suivants de la loi du 5 août 2021 : c'est « lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contaminations le justifient » que cette exigence sanitaire est possible. [...]
[...] Par contre, nous pouvons regretter que la démonstration de la légalité qui a été opérée ait été fondée uniquement sur certaines dispositions. En effet, certes, ces dispositions étaient les plus proches du sujet, mais d'autres dispositions plus larges et plus élevées dans la hiérarchie des normes n'ont pas été utilisées par les juges. Or, le cœur du litige était bien là : savoir si les libertés mises en jeu avaient connu ou non une atteinte trop importante. Nous verrons dans la partie qui suit que le Conseil d'État a quelque peu bâclé l'appréciation relative aux atteintes aux libertés. [...]
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