Police administrative, arrêt Vil de Castelnaudary, arrêt Commune de Morsang-sur-Orge, arrêt Benjamin, arrêt TC Nevers, arrêt Commune de Néris-les-Bains, arrêt Labonne, arrêt Baldy, droits fondamentaux, Pass sanitaire, vaccination, crise sanitaire, privation de liberté, référé liberté, loi du 31 mai 2021, principe de proportionnalité, libertés fondamentales, liberté d'aller et venir, droit à la non-discrimination, épidémie
En l'espèce, les requérants, dont Mme A... B..., ont saisi le tribunal administratif de Nice afin de retirer l'arrêté n° 2021-862 pris par le préfet des Alpes-Maritimes, qui subordonne l'accès aux centres commerciaux d'une surface commerciale utile de plus de 20 000 m² à la présentation du passe sanitaire. Le juge des référés a rejeté leur demande, et ils ont fait appel de cette décision.
[...] L'absence retenue d'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales Une atteinte relative à la liberté d'aller et venir Le Conseil d'État considère qu'il n'y a pas d'atteinte à la liberté d'aller et venir du fait l'obligation de présenter la passe sanitaire pour accéder aux centres commerciaux. En effet, il relève que les usagers peuvent trouver à proximité de ces centres des commerces proposant des biens et services de première nécessité (alimentation, santé, etc.). CE, Juge des référés, ordonnance du 13 juin 2020, M. [...]
[...] » Le Conseil d'État rappelle que le préfet dispose d'un pouvoir de police administrative lui permettant de prendre toutes les « mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, notamment de la sécurité et de la salubrité publiques. » (L'article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales en France) CE juin 1932, Ville de Castelnaudary (pouvoirs de police administrative du préfet) B. Le respect certain des conditions fixées par la loi du 31 mai 2021 Le Conseil relève que le préfet des Alpes-Maritimes s'est bien appuyé sur les données épidémiologiques démontrant la circulation encore active du virus dans le département pour justifier sa décision et que la durée de l'arrêté jusqu'au 15 septembre est cohérente avec la situation sanitaire et que l'atteinte aux libertés n'est pas disproportionnée. [...]
[...] Le Conseil d'État devait ainsi répondre à la question suivante : dans quelle mesure une restriction à la liberté d'aller et venir et au principe d'égalité peut-elle être admise au nom de la lutte contre l'épidémie ? Sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire du Covid19, le Conseil d'État a rejeté la demande des requérants. Le Conseil d'État a considéré que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes était justifié par la nécessité de protéger la santé publique, et que la liberté d'aller et venir n'était pas absolue. [...]
[...] Conseil d'État, Juge des référés, formation collégiale septembre 2021, n°456391 - Dans quelle mesure une restriction à la liberté d'aller et venir et au principe d'égalité peut-elle être admise au nom de la lutte contre l'épidémie ? Selon l'arrêt Baldy du Conseil d'État du 10 août 1917, "La liberté est la règle, la restriction de police, l'exception". Ainsi, les mesures de police administrative doivent être prises avec certaines précautions afin de ne pas se heurter aux droits fondamentaux. L'ordonnance du Conseil d'État du 13 septembre 2021 statue notamment sur cet équilibre délicat. [...]
[...] Le juge des référés a rejeté leur demande, et ils ont fait appel de cette décision. La Cour Administrative d'Appel a confirmé la décision du juge des référés, en se basant sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui permet la suspension d'une décision administrative en référé si elle porte une « atteinte grave et manifestement illégale à un droit fondamental ». La Cour a considéré que l'atteinte à la liberté d'aller et venir ne constituait pas une atteinte grave et manifestement illégale à un droit fondamental. [...]
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