Conseil d'Etat 1er février 2006, Préfet du Puy-de-Dôme, pouvoir réglementaire local, cour administrative d'appel, conseil municipal, frais de représentation, indemnité mensuelle, annulation d'un jugement, loi du 12 juillet 1999, principe de parité, loi du 26 janvier 1984, décret d'application, loi du 28 novembre 1990, article 72 de la Constitution, intérêt général, collectivité territoriale, décentralisation, réforme du 28 mars 2003
L'avis du Conseil d'État, 3e et 8e sous-sections réunies, en date du 1er février 2006, est relatif au pouvoir réglementaire local, il avait pour objectif de répondre aux questions qui lui étaient posées par la cour administrative d'appel de Lyon. Les faits étaient initialement simples : le conseil municipal de Pont-du-Château, par sa délibération en date du 17 février 2000, a octroyé au secrétaire général de la commune des frais de représentation à la hauteur de 1500 F par mois.
[...] Toutefois, cette jurisprudence était antérieure à la réforme de 2003 sur la décentralisation de la République, or l'avis du 1er février 2006 démontre, quant à lui, l'influence de ladite réforme sur la haute juridiction. La deuxième question de la cour administrative d'appel de Lyon portait sur la compétence de l'organe délibérant de ladite commune pour prévoir le versement d'une somme forfaitaire au titre de ces frais [de représentation des agents communaux]. La réponse de la haute juridiction est intéressante en ce qu'elle apporte un élément de réponse à notre problématique : les dispositions [législatives] précitées, qui ne précisent pas les modalités de détermination et de versement par les collectivités publiques concernées (territoriales) des frais de représentation, permettent à leurs organes délibérants d'instaurer le versement d'une somme forfaitaire au titre de ces frais , le facteur de la précision de la loi entre une nouvelle fois en jeu. [...]
[...] FRIER, Le pouvoir réglementaire local : force de frappe ou puissance symbolique ? AJDA 2003, p. 259). L'extension de l'interprétation du pouvoir réglementaire local L'exercice du pouvoir réglementaire national, sous réserve des dispositions de l'article 13, par le Premier ministre (article 21 alinéa 1er de la Constitution), justifie les limitations du pouvoir réglementaire local, la jurisprudence ayant admis la supériorité du pouvoir réglementaire national dans son intégralité (CE octobre 20020, Fédération des personnels des services des départements et des régions CGT-FO, AJDA 2002, p. [...]
[...] Le législateur est donc l'autorité compétente pour déléguer le pouvoir réglementaire à une autorité locale et c'est la précision de sa loi qui va en fixer les limites. C'est ainsi que le Conseil d'État a été amené à évoquer la subordination du versement d'une somme forfaitaire aux agents intéressés, lorsqu'il n'est subordonné à la production de justificatifs au principe de parité dont s'inspire l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 . La compétence de la collectivité territoriale comme limite extensible L'article 72 alinéa 3 de la Constitution dispose que dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences . [...]
[...] Conseil d'État, 1er février 2006, Préfet du Puy-de-Dôme - Le pouvoir réglementaire local L'ancienne mais non moins remarquable jurisprudence du Tribunal des conflits du 16 juin 1923 (Trib. Conflits juin 1923, Septfonds) déclarait que tout juge était compétent pour interpréter le sens des règlements administratifs, c'est-à-dire pour le pouvoir réglementaire. Ici, l'avis du Conseil d'État, 3e et 8e sous-sections réunies, en date du 1er février 2006 est relatif au pouvoir réglementaire local, il avait pour objectif de répondre aux questions qui lui étaient posées par la cour administrative d'appel de Lyon. [...]
[...] En fait, la question qui se posait était de savoir si une loi suffisamment précise pouvait autoriser une autorité locale à exercer directement son pouvoir réglementaire local dans le cadre de ses compétences. En l'espèce, le Conseil d'État ne rencontre aucune difficulté majeure à répondre à la première des questions qui lui ont été posées : la disposition introduite par la loi du 12 juillet 1999 est d'application immédiate puisque celle-ci ne prévoit aucunement de décret d'application et surtout, car elle est suffisamment claire et précise. [...]
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