La question de la neutralisation de la double imposition des résultats en matière de cession de parts de sociétés de personnes est une question épineuse, où le législateur fiscal ne s'aventure guère et où la jurisprudence est incertaine. Par un arrêt de section rendu le 16 février 2000, le Conseil d'Etat apporte une clarification attendue en ce domaine.
En l'espèce, la société anonyme (SA) Etablissements Quémener acquiert en 1978 une participation à hauteur de 50 000F dans la société en nom collectif (SNC) Quémener Locavoile. Cette dernière subit des pertes au cours des exercices de 1978 et 1979, qui sont affectées en report à nouveau par décision de l'assemblée générale de ladite société. De son coté, en application des articles 8 et 218 bis du CGI, la SA impute sur ses résultats imposables la quote-part de ce déficit en fonction de sa participation dans la société, pour une somme de 663 248F sur les deux années.
D'autre part, en 1979, la SA consent un prêt de 1 000 000F à la SNC. Durant l'exercice clos en 1980, elle souscrit à l'augmentation du capital de la SNC par incorporation de son prêt, et décide ensuite de céder à un tiers la totalité de sa participation dans la SNC pour un prix symbolique de 1F. Pour déterminer le résultat fiscal de cette cession, la société a majoré le prix de cession du montant des déficits déduits en 1978 et 1979.
Une vérification de la comptabilité de la SA est effectuée en 1983, qui donne lieu à des rectifications sur la détermination du prix de la cession effectuée au titre de l'exercice clos en 1980. Le vérificateur estime en effet que la détermination du résultat fiscal de cette cession se décomposait en une moins value à long terme de 50.000F, une moins value à court terme de 1 000 000F, et en un profit exceptionnel de 663 248F. Il a donc estimé que la déduction extra comptable de 613 248F (correspondant au profit exceptionnel de 663 248 diminué d'une reprise de provision de 50 000F) opéré par la SA n'a pas lieu d'être : ce produit n'ayant pas été enregistré en comptabilité, il n'affecterait pas la détermination du résultat imposable. La SA Quémener, aux droits de laquelle intervient la SA Sofiquem, demande la décharge du supplément d'impôt correspondant à l'imposition de ce profit exceptionnel. Déboutée par la Cour d'appel de Nantes par un arrêt du 14 novembre 1991, elle se pourvoit devant le Conseil d'Etat. La haute assemblée se pose en faveur de la correction du prix d'acquisition des titres détenus dans la SNC, accueillant ainsi sur ce point la demande de la SA Sofiquem.
Lorsqu'une société de capitaux décide de vendre la participation qu'elle détient dans une société de personnes, y a-t-il lieu d'ajuster le profit réalisé ou la perte subie du montant des déficits appréhendés fiscalement et non répartis juridiquement pour calculer la plus ou moins value de cession ? En d'autres termes, quelles sont les incidences fiscales du choix du report à nouveau lors de la cession des parts en ce qui concerne les modalités de calcul de la plus value de cession réalisée par la SA?
[...] En effet, l'imposition des sociétés de personnes se fait bien au niveau de ses associés, et donc de la SA. La SNC étant déficitaire, ce déficit remonte donc au niveau de la SA associée qui peut l'imputer en déduction de son résultat fiscal sur sa déclaration comptable 2078. Cependant, en l'espèce, l'on sait que ces mêmes pertes n'ont pas été réparties entre les associés mais affectées en report à un nouveau débiteur, ce qui arrive en cas de perte (l'opération parallèle en cas de bénéfices est l'affectation à un compte de réserve). [...]
[...] Le Conseil d'Etat pose donc le principe de la correction du prix de revient des parts d'une société de revenus pour le calcul de la plus value dégagée au moment de leur cession. En application de ce principe, le Conseil d'Etat admet que le prix d'acquisition puisse être diminué des pertes subies par la société au cours de 1978 et 1979. Pour déterminer la plus value de cession, il tient compte du fait que les parts ont été détenues depuis plus de deux ans ou pas et qu'il s'agit d'une plus value à long terme ou à court terme (article 39 duodecies du CGI). [...]
[...] Conseil d'Etat, "SA Ets Quémner" février 2000 La question de la neutralisation de la double imposition des résultats en matière de cession de parts de sociétés de personnes est une question épineuse, où le législateur fiscal ne s'aventure guère et où la jurisprudence est incertaine. Par un arrêt de section rendu le 16 février 2000, le Conseil d'Etat apporte une clarification attendue en ce domaine. En l'espèce, la société anonyme Etablissements Quémener acquiert en 1978 une participation à hauteur de 50 000F dans la société en nom collectif (SNC) Quémener Locavoile. [...]
[...] La complexité de ce système a donné lieu à une jurisprudence incertaine –voire même contradictoire- du Conseil d'Etat sur laquelle l'arrêt du 16 février 2000 tranche ouvertement A. Le risque de double imposition issu du système du transfert instantané du résultat aux associés génère un décalage fiscal-juridique En l'espèce, la SA Quéméner détient une participation dans la SNC Quémener Locavoile. Nous sommes donc dans l'hypothèse où une société de capitaux (la soumise en tant que telle à l'impôt sur les sociétés est associée dans une société de personnes (la SNC). [...]
[...] Mais dans les faits de l'arrêt du 16 février 2000, aucune convention particulière entre le cédant et le cessionnaire n'est mentionnée. D'autre part, les pertes ayant été affectée en report à nouveau, la SA Quémener n'était pas dans une relation de débiteur vis-à-vis de la SNC. L'arrêt de 1991 au contraire s'inscrit dans une relation débiteur-créancier entre l'associé et la société (il met l'accent sur le transfert des dettes). Dans son arrêt du 16 février 2000, le Conseil d'Etat arbitre entre ses deux jurisprudences et retient la solution de l'arrêt de 1970, annulant ainsi l'arrêt de la CAA de Nantes. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture