Conseil d'Etat, Commune de Val d'Isère, 28 avril 2014, domanialité publique, légalité de l'autorisation d'urbanisme, Le rond point des pistes, Code général de propriété des personnes publiques (CGPPP), autorisation d'urbanisme, Cour administrative d'Appel, nature juridique, piste de ski, jurisprudence Beaufils, domanialité privée, commentaire d'arrêt
S'agissant de l'exclusion des pistes de ski du champ de la domanialité publique, elle semble principalement motivée par la volonté, d'une part, de ne pas remettre en cause les nombreux baux commerciaux ou baux à construction consentis par les collectivités territoriales et, d'autre part, de ne pas paralyser les politiques foncières menées dans le cadre de l'aménagement des stations de montagne”. Cette critique âpre de la nature juridique des pistes de ski par M. Olivier Frerot démontre l'hypocrisie certaine entourant la problématique. Seulement, le 28 avril 2014, un arrêt du Conseil d'État vient mettre un terme à cela en reconnaissant aux pistes de ski leur domanialité publique. Était remise en cause dans cet arrêt la légalité d'un permis de construire du 20 février 2007 autorisant la construction d'un bar-restaurant-discothèque par la société Doudoune sur une parcelle cadastrée "AH 87". Ce sont les syndicats de copropriété "Le Rond Point Des Pistes 1" ainsi que "Le Rond Point Des Pistes 3" qui demandent le retrait de ces permis devant le tribunal administratif de Grenoble qui, dans son jugement du 29 janvier 2009, rejette les prétentions des syndicats.
[...] 2111-1 du Code général de propriété des personnes publiques (CGPPP) qui doivent être examinés. L'application de l'article L.2111-1 du CGPPP définissant la nature juridique de la piste de ski Le CGPPP expose des critères simples, un critère organique tout d'abord et un autre matériel. Il faut être en présence d'une personne publique et que le bien en question soit ouvert à l'usage direct du public ou affecté à un service public accompagné d'un aménagement indispensable. La référence au critère organique par les juges du Palais Royal est très laconique et ne mentionne que la présence de la commune de façon vague sans chercher à démontrer sa propriété de façon réelle et démarquée. [...]
[...] II- La double nature juridique de la parcelle litigieuse C'est bel et bien l'autorisation d'urbanisme qui constitue l'aménagement indispensable, ainsi il serait donc superfétatoire d'en supposer la nécessité absolue lorsque le terrain fait partie du domaine privé communal domanialité privée qui de la même manière, n'imposera pas les mêmes exigences en matière d'autorisation d'occupation du domaine La domanialité privée du terrain objet de l'autorisation d'urbanisme Par application du critère de l'accessoire indissociable, le bar-restaurant discothèque fait partie du domaine privé de la commune : ni la partie en surface du bar, qui n'empiétait pas sur la piste elle-même, ni la partie souterraine de la construction passant sous la piste de ski qui n'avait pas fait l'objet d'aménagements, ne remplissent les critères de la domanialité publique. Domanialité publique stricte de la piste de ski aménagée spécialement. En l'espèce la parcelle sur laquelle sera construite la discothèque n'est pas située sur cette parcelle spécialement aménagée que constitue la piste de ski ainsi elle fait partie du domaine privé de la commune. [...]
[...] A contrario il est plus facile d'envisager ce genre d'occupation pérenne du domaine public lorsque c'est celui-ci qui sera directement concerné par l'ouvrage futur et ainsi, subordonner le permis de construire à « une autorisation appropriée d'occupation du domaine public ». Ainsi, les syndicats de copropriétaires n'étaient pas fondés à demander l'annulation du permis de construire, non plus de l'AOT en vertu de la propriété privée de la parcelle AH 87 sur laquelle la construction du bar- restaurant-discothèque se réalisera. [...]
[...] » De toute manière, le critère du service public reste celui le plus souvent retenu face à celui de l'usage direct du public. Pour l'instant, rien de très pertinent dans le raisonnement des juges du Conseil d'État, mais c'est oublier la manière dont ils vont reconnaître l'aménagement indispensable. Pour Philippe Godfrin cela constitue une « chose piquante », en effet, l'aménagement indispensable sera identifié comme étant l'obligation de délivrance de l'autorisation d'urbanisme par le maire pour l'aménagement des pistes de ski en vertu de l'article 473-1 du Code de l'urbanisme. [...]
[...] Le juge va tout d'abord statuer sur la domanialité publique des pistes de ski alpin avant de reconnaître la domanialité privée de la parcelle contestée au travers de l'autorisation d'urbanisme (II). Une argumentation des juges du Palais Royal se fondant sur les critères de droit commun de la domanialité publique du CGPPP Le raisonnement des juges vient contredire la décision de la Cour Administrative d'Appel, mais plus généralement la jurisprudence antérieure en matière de piste de ski au travers des critères de droit commun s'appliquant L'erreur de droit de la Cour administrative d'Appel permettant une clarification des critères de droit commun de la domanialité publique par le Conseil d'Etat La Cour administrative d'Appel de Lyon dans son arrêt du 7 mars 2011 a donné raison aux syndicats de copropriétaires. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture