Annecy, décret, constitutionnelle, droit européen
La commune d'Annecy avait permis au Conseil d'État de préciser en 2003 que le droit européen des droits de l'homme est invocable par les collectivités territoriales (CE, sect., 29 janv. 2003, n° 247909). Cinq ans plus tard, elle lui offre une « occasion pour apporter une contribution à la réflexion sur la valeur des textes constitutionnels et sur leur place dans le procès administratif » pour reprendre les termes du commissaire du gouvernement Yann Aguila.
Les communes riveraines des grands lacs de montagne sont soumises à une double législation. Aussi, en vue de clarifier la situation, la loi du 23 février 2005 a complété l'article L. 145-1 du Code de l'urbanisme par un alinéa en vertu duquel doivent intervenir, par décret, des décisions de délimitation en vue d'arrêter, lac par lac, un secteur dans lequel s'appliquent exclusivement les dispositions de la loi « littoral », étant précisé qu'au-delà de ce secteur en revanche s'applique seule la loi « montagne ».
En l'espèce, la commune d'Annecy a introduit le 4 octobre 2006 devant le Conseil d'état une demande tendant à l'annulation du décret du 1er août 2006, pour violation du principe de participation et d'information du public (énoncé à l'article 7 de la Charte de l'environnement) lors de l'élaboration des décisions de délimitations dans le domaine de la protection de grands lacs de montagne.
À l'appui de son recours pour excès de pouvoir, la ville invoquait deux moyens. Le premier, relatif à la régularité interne du décret, était tiré de la méconnaissance des principes constitutionnel, communautaire, conventionnel et législatif, de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Le second, touchant à la régularité externe du décret, était tiré de l'incompétence du pouvoir réglementaire qui, en créant un nouveau cas d'enquête publique, aurait empiété sur les compétences nouvellement réservées par la Constitution au législateur en matière environnementale.
[...] Mais il ressort de l'arrêt commun d'Annecy que même si la portée concrète d'un principe constitutionnel peut varier selon son objet et son degré de précision, il peut toujours être invoqué à l'encontre d'une loi ou d'un règlement. Et en particulier, le fait qu'une disposition constitutionnelle renvoie, comme l'article 7 de la Charte de l'environnement, à une loi n'est pas un obstacle à ce que cette disposition puisse être invoquée devant le juge administratif. Le Conseil d'État n'entre point par conséquent dans la distinction entre objectifs et principes de valeur constitutionnelle. [...]
[...] Les communes riveraines des grands lacs de montagne sont soumises à une double législation. Aussi, en vue de clarifier la situation, la loi du 23 février 2005 a complété l'article L. 145-1 du Code de l'urbanisme par un alinéa en vertu duquel doivent intervenir, par décret, des décisions de délimitation en vue d'arrêter, lac par lac, un secteur dans lequel s'appliquent exclusivement les dispositions de la loi littoral étant précisé qu'au-delà de ce secteur en revanche s'applique seule la loi montagne En l'espèce, la commune d'Annecy a introduit le 4 octobre 2006 devant le Conseil d'état une demande tendant à l'annulation du décret du 1er août 2006, pour violation du principe de participation et d'information du public (énoncé à l'article 7 de la Charte de l'environnement) lors de l'élaboration des décisions de délimitations dans le domaine de la protection de grands lacs de montagne. [...]
[...] En outre, le Conseil d'État constate qu'en l'espèce, la loi est silencieuse sur les conditions et limites d'exercice du droit de toute personne à accéder aux informations et à participer à l'élaboration des décisions de délimitation litigieuses. En particulier, aucune disposition législative du Code de l'environnement, y compris l'article L. 110-1 qui se borne à énoncer des principes dont la portée a vocation à être définie dans le cadre d'autres lois ne répond à l'exigence posée par l'article 7 de la Charte de l'environnement. Il en va de même de l'article L. [...]
[...] Ce respect des compétences respectives s'impose a fortiori d'autant plus, lorsque, comme en l'espèce avec le principe d'information et de participation, il est renvoyé, dans le texte même de la Charte, à une loi : il appartient donc au législateur de préciser les conditions et limites dans lesquelles doit s'exercer ce principe. B L'irrégularité du décret attaqué Le Conseil d'Etat distingue, on l'a vu, entre les dispositions relatives aux conditions et limites du droit à l'information et à la participation du public, d'une part, et les mesures d'application de ce droit, d'autre part : les premières relèvent du domaine de la loi, les secondes du domaine réglementaire. [...]
[...] Dès lors, son décret d'application du 1er août 2006, en instituant une enquête publique et en prévoyant des modalités d'information et de publicité, a empiété sur le domaine de la loi, qui seule peut mettre en oeuvre le principe d'information et de participation du public posé à l'article 7 de la Charte de l'environnement. Et comme par ailleurs, ce décret forme un tout indivisible, le Conseil d'État annule ledit décret qui a été pris par une autorité incompétente, et bien qu'il ait en somme comblé les lacunes de la loi du 23 février 2005. [...]
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