Conseil d'État, chambres réunies, 9 novembre 2018, mesures relevant de carences, autorité administrative locale, proportionnalité, troubles à l'ordre public, association La Vie Dejean
En l'espèce, depuis de nombreuses années, la chaussée et les trottoirs de la rue Dejean étaient en permanence encombrés par des étalages installés sans autorisation et dont ils en résultaient des nuisances et des troubles importants. (L'association La Vie Dejean a demandé la condamnation de la ville de Paris et de l'État à lui verser une indemnisation des préjudices subits).
Par un arrêt de jugement rendu le 24 mai 2016, le tribunal administratif de Paris accorde la demande de l'association La Vie Dejean tendant à l'indemnisation des préjudices subis par les habitants du quartier de la rue Dejean du fait de carence fautive de prises de mesures par le préfet de police et le maire de la ville de Paris. Le jugement retient une carence fautive du préfet de police dans ses missions de protection de la sécurité et de la tranquillité publique et du maire de la ville de Paris dans ses missions de maintien de la salubrité publique. Condamnant les responsables à verser une indemnisation pécuniaire à l'association La Vie Dejean.
[...] En l'espèce le maire de la commune, ces mesures sensées être de nature à préserver l'ordre public. Une décision partiellement protectrice de l'ordre public Chapeau : La décision de rejet du Conseil d'État se veut protectrice des principes de l'ordre public afin de les maintenir appliqués, cependant exigée auprès des autorités habilitées à se cantonner aux obligations légales permettant toutefois de montrer une limitation au sein de cette protection Une décision à priori exigeante sur les obligations du préfet a pallié la carence fautive du maire. [...]
[...] Le Conseil d'État devait se prononcer sur la question suivante, l'absence de mesures destinées à prévenir les troubles à l'ordre public prises par le préfet de police et le maire de la ville de Paris, ont-ils été de nature à endiguer lesdits troubles ? Par un arrêt en date du 9 novembre 2018, le Conseil d'État répond par la négative et rejette les pourvois formés par le préfet de police et le maire de la ville de Paris. Il fut établi que les carences de ces derniers ont engendré des troubles à l'ordre public portant ainsi atteinte à l'objet à n l'objet social de l'association requérante. [...]
[...] Qu'enfin, la présente solution rendue par le Conseil d'État s'inscrit dans un mouvement visant à engager la responsabilité des autorités disposant de la compétence de police administrative en cas de carence des mesures préventives de police prises par ces derniers. Une décision rappelant l'obligation du maire d'agir au maintien de l'ordre public Dans le considérant le juge soutient que ... [...] condamne la ville de Paris [...] au titre de la carence du maire de Paris dans ses missions de maintien de salubrité publique . [...]
[...] Que le maire et le préfet de police de la ville de Paris ont tous deux doublements faillirent à cette mission. La haute juridiction par sa décision confirme ainsi l'indifférence juridictionnelle quant au résultat de l'obligation à agir. Cette indifférence se porte également sur la caractérisation d'une faute lourde avancée par la Cour administrative d'appel, en ce qu'elle ne subordonne pas la responsabilité de la ville de Paris [...] à l'existence d'une faute lourde . Cela signifie que la caractérisation d'une faute simple des autorités de police administrative est de nature à engager la responsabilité de la ville de Paris. [...]
[...] En d'autres termes, au cas d'espèce, le préfet est le garant du respect de la trilogie traditionnelle de l'ordre public. Lorsque les moyens ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, il doit en principe disposer d'autres moyens afin d'endiguer et mettre fin aux troubles à l'ordre public. Il peut ainsi, au sens de l'article L.2215-1 n°4 du CGCT, prendre des mesures de réquisition. Enfin, les mesures destinées à prévenir les troubles à l'ordre public prise par le préfet de police ne peuvent être regardé comme appropriées eu égard à l'ampleur et à la persistance des troubles . [...]
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