Arrêt du 7 juin 2023, loi du 23 décembre 2016, QPC Question Prioritaire de Constitutionnalité, article 16 de la DDHC, révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, saisine du Conseil constitutionnel, loi organique du 10 décembre 2009, article L 612-6 du Code de l'éducation, article 34 de la Constitution, DLF Droits et Libertés Fondamentaux, sécurité juridique, garantie des droits, décision d'inconstitutionnalité, Code de l'éducation
Par un mémoire distinct et un mémoire en réplique enregistrés les 9 mars et 17 avril 2023, M. B. demande au Conseil d'État d'annuler ce décret pour inconstitutionnalité en invoquant une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), dont le moyen, résumé en ces termes, serait l'incompétence négative du législateur au regard des principes constitutionnels de sécurité juridique d'une part, et de la garantie des droits telle qu'exposée originellement par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789.
[...] C'est, en l'espèce, dans ce cadre que s'inscrit cette décision du Conseil d'État et l'indique dès son premier considérant qui dispose qu'aux du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et aux libertés garantis par la Constitution peut être soulevé à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'État ». Avant de transmettre, potentiellement, un tel moyen énoncé sous une telle forme au Conseil constitutionnel, le Conseil d'État opère un rôle de filtrage essentiel dans la mesure où une QPC doit satisfaire à plusieurs conditions. B. [...]
[...] Le législateur a-t-il méconnu sa compétence dans l'édiction des nouvelles dispositions de l'article L. 612-6 du Code de l'éduction et le moyen en ce sens énoncé sous la forme d'une question prioritaire de constitutionnalité pour incompétence négative est-il recevable ? La transmission d'une QPC au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État est soumise à des conditions de recevabilité, à la fois de forme et de fond, relativement strictes ce à quoi il a refusé de donner suite en l'espèce, au motif que l'incompétence négative du législateur ne devait pas être retenue (II). [...]
[...] Conseil d'État, chambres réunies juin 2023, n°471537 - Quelles sont les sources de la légalité en droit administratif ? Dans cet arrêt des 4e et 1re chambres réunies, le Conseil d'État, juridiction suprême de l'ordre administratif français, s'est prononcé sur la question des modalités d'accès en Master (deuxième cycle) à l'université. La loi du 23 décembre 2016 portant « adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat » a conduit à modifier l'article L. 612-6 du Code de l'éducation en instaurant une sélectivité à l'entrée dès la première année de Master à l'université. [...]
[...] Sur le moyen de l'incompétence négative du législatif, celui-ci est effectivement invocable à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité, telle que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans une décision FNEM-FO de 2012, lorsque la méconnaissance par le législateur de sa compétence, « affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit ». Selon le requérant, le législateur aurait dû procéder lui-même à l'encadrement des conditions dans lesquelles les universités peuvent déterminer les capacités d'accueil des étudiants. Par ailleurs, il aurait dû fixer lui-même des critères pour la sélection des candidatures, soit imposer que le pouvoir réglementaire en fixe, soit imposer aux universités d'adopter et de rendre publics les critères de sélection. [...]
[...] Un régime juridique de recevabilité des QPC clairement établi Ces conditions ont notamment été précisées par la loi organique du 10 décembre 2009 relative à la QPC et dont le Conseil d'État va faire application ici, comme à chaque fois qu'il est saisi du moyen tiré de l'inconstitutionnalité de dispositions législatives. Il en fait état dès son premier considérant en rappelant que, pour que la demande soit recevable et transmise au Conseil constitutionnel, celui-ci est saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité à « la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ». [...]
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