Conseil d'État, chambres réunies, 31 mai 2021, ASA de la vallée du Lay, puissance publique, catastrophe naturelle, force majeure, caractéristiques, tribunal administratif de Nantes, Cour administrative d'appel de Nantes, assurances, État, société syndicale, Code des assurances, tempête Xynthia, irrésistibilité, imprévisibilité, connaissances scientifiques, causalité, faute personnelle, maire, préfet
Cet arrêt du Conseil d'État rendu le 31 mai 2021 porte sur la responsabilité de la puissance publique en cas de catastrophe naturelle.
En l'espèce, une société d'assurance a demandé auprès du tribunal administratif de Nantes trois demandes indemnitaires adressées à la commune de la Faute-sur-Mer, l'État et l'association syndicale de la Vallée du Lac (ASVL) la somme de 1 569 514, 24 € au titre des indemnités versées aux assurés pour les dommages subis, les honoraires d'experts et les indemnisations des biens perdus.
[...] Ainsi, les phénomènes de grande intensité constitutifs de la tempête Xynthia ne revêtaient pas, dans le cas de la commune de La Faute-sur-Mer, un caractère imprévisible et irrésistible caractérisant un cas de force majeure ». Pour répondre à cette question, il est nécessaire d'étudier à travers le raisonnement du Conseil d'État, qui d'une part, apprécie la causalité réelle des faits et d'autre part, détermine les différents degrés de la responsabilité de la puissance publique (II). L'appréciation de la causalité réelle des faits L'appréciation de la causalité réelle des faits tend au rejet de la force majeure et au rejet de la responsabilité personnelle du maire de la commune Le rejet de la force majeure Pour mémoire, un événement de force majeure exonératoire de responsabilité doit répondre au triptyque cumulatif caractéristique d'extériorité du défendeur, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité. [...]
[...] En conséquence de l'étude de l'expertise de la causalité réelle des faits il est nécessaire d'étudier, la caractérisation des différents degrés de la responsabilité de la puissance publique (II). La détermination des différents degrés de la responsabilité de la puissance publique Le Conseil d'État a déterminé que la responsabilité de la commune de la Faute-sur-Mer et de l'association syndicale ASVL était dominante et que celle de l'État était secondaire La responsabilité dominante de la commune de la Faute-sur-Mer et de l'association syndicale ASVL Relativement à la responsabilité de la commune de la Faute-sur-Mer : Pour mémoire, la commune ne remet pas en cause les fautes commises reprochées. [...]
[...] C'est pourquoi elle a été déclarée responsable à hauteur de Si la responsabilité de la commune et de l'association syndicale est prédominante, celle de l'État n'en est pas moins secondaire La responsabilité seconde de l'État Le moyen au soutien du pourvoi de la ministre de la transition écologique était « relatif à la faute commise par les services de l'État dans l'élaboration tardive du PPRI, document dans lequel les zones à risques sont cartographiées et où des restrictions, voire des interdictions de construction, peuvent être indiquées. Sa réalisation est donc essentielle, d'autant qu'une fois approuvé, ce plan devient une servitude d'utilité publique ; il est annexé au plan local d'urbanisme, affiché en mairie et fait l'objet d'une publicité par voie de presse locale afin que la population en soit informée (C. envir., art. L. 562-4). Indépendamment donc des actions que peut mener la commune, il est indispensable que les préfectures fassent preuve de diligence ». [...]
[...] Toutefois, il a été relevé par la Cour d'appel administrative de Nantes que les travaux d'intérêt général de lutte contre les inondations relevaient de ses compétences. Par ailleurs, elle est nôtre qu'un budget important en matière d'engins de chantier avait été mis à sa disposition et qu'elle n'avait pas besoin d'autorisation des propriétaires pour intervenir. En somme, dans l'hypothèse de difficultés que l'ASVL aurait pu rencontrer, celle-ci n'en a jamais fait part aux services de la commune ou de l'État sur son incapacité à agir. [...]
[...] Ainsi, il est possible de se demander quels sont les acteurs de la puissance publique responsables dans l'hypothèse d'une catastrophe naturelle lorsque celle-ci ne respecte pas le triptyque du cas de force majeure ? Par un arrêt du 31 mai 2021, le Conseil d'État retient que « malgré le caractère exceptionnel de la conjonction des phénomènes de grande intensité ayant caractérisé la tempête Xynthia, celle-ci n'était ni imprévisible en l'état des connaissances scientifiques de l'époque, ni irrésistible compte tenu de l'existence de mesures de protection susceptibles d'être prises pour réduire le risque d'inondation et ses conséquences. [...]
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