Conseil d'Etat 30 juin 2016, changement de nom et prénom, naturalisation, loi du 25 octobre 1972, frilosité juridique, modification de l'état civil, article 61 du Code civil, acte de naissance, loi du 6 fructidor de l'an II, commentaire d'arrêt
En l'espèce, une femme souhaite, à l'occasion de sa naturalisation antérieure à un an, franciser son nom ainsi que son prénom. La requérante saisit le 1er juillet 2011 puis le 13 octobre de cette même année le ministre de l'Intérieur pour modifier son nom et son prénom suite à sa naturalisation antérieure à un an. Suite aux deux refus prononcés par ce dernier, la requérante saisit le tribunal administratif de Nantes. Ce même tribunal la déboute dans son jugement rendu le 4 juillet 2013. La requérante interjette alors appel devant la Cour administrative d'appel de Nantes.
[...] Antérieurement, d'autres lois ont été promulguées concernant le changement de nom et de prénom comme celle du 25 octobre 1972 qui, dans son premier article, pose la possibilité de changer ces caractères-là de l'état des personnes suite à une naturalisation antérieure à un an. Ainsi, la requérante dans cet arrêt a la possibilité, possibilité appuyée par une certaine légalité, de changer son nom ainsi que son prénom puisqu'elle a connu une naturalisation antérieure à un an. Par la présentation de ces données au ministre de l'Intérieur et, ultérieurement, à la juridiction administrative de première instance, sa requête aurait dû être à juste titre retenue et non pas déboutée comme en l'espèce. [...]
[...] Cet arrêt, relatif au changement de nom et de prénom suite à une naturalisation, a été rendu par les et chambres réunies du Conseil d'État en date du 30 juin 2016. En l'espèce, une femme souhaite, à l'occasion de sa naturalisation antérieure à un an, franciser son nom ainsi que son prénom. La requérante saisit le 1[er] juillet 2011 puis le 13 octobre de cette même année le ministre de l'Intérieur pour modifier son nom et son prénom suite à sa naturalisation antérieure à un an. [...]
[...] Ainsi, les dispositions de la loi du 11 Germinal de l'an XI n'ont pas été appliquées alors qu'en l'espèce, leur mise en application est légitime. De facto, cette loi dispose que [ . ] les noms en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus de l'histoire ancienne pourront seuls être reçus comme prénoms sur les registres d'état civil destinés à constater la naissance des enfants . Cependant, même si s'opère une frilosité juridique, se matérialisant par une rigidité des juges quant à l'acceptation du changement de nom ou de prénom, il n'en va pas de même pour la totalité des requêtes, car certaines sont appuyées par des circonstances antérieures indéniables et qui sont à juste titre prises en compte pour accorder la modification d'un caractère de l'état d'une personne. [...]
[...] Une frilosité juridique quant au changement de nom et de prénom en l'espèce Même si le changement de nom et de prénom est dorénavant possible dans certains cas, notamment grâce au fait que le principe d'immutabilité ait été nuancé il se heurte tout de même à une frilosité juridique due à tous les corolaires que peut entraîner un changement de nom et de prénom à l'état civil. Le principe d'immutabilité du nom et du prénom tempéré en matière de naturalisation Le nom et le prénom sont aux yeux du droit positif français des éléments constitutifs de l'état des personnes. De facto, ils définissent l'identité même d'une personne, lui permettant de s'intégrer dans la vie sociale, et plus largement, d'exister au sens juridique du terme. Le changement de nom et du prénom était autrefois impossible, il était décrit comme immuable. [...]
[...] La demanderesse s'est alors pourvue devant le Conseil d'État au moyen que c'est à tort que la Cour administrative d'appel a rejeté son appel puisque sa demande de changement de nom et de prénom est légitime au vu de sa naturalisation antérieure à un an. Suite à sa demande de francisation, les nom et prénom choisis par la requérante répondent-ils aux conditions posées par la loi ou y sont-ils contraires ? Le Conseil d'État infirme la décision de la Cour administrative d'appel de Nantes, mais aussi le jugement du tribunal administratif de Nantes au motif que les applications de la loi étaient en l'espèce erronées. [...]
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