Prévention des accidents naturels et des fléaux, devoirs du maire, pouvoirs de police municipale, obligation générale de prévention, mesures d'assistance et de secours, intervention de l'autorité supérieure, CE Conseil d'État du 22 novembre 2019, arrêt d'espèce, arrêt de principe, annulation de l'arrêt du 28 mai 2018, arrêté municipal, CGCT Code Général des Collectivités Territoriales, article L2122, article L2215, baignade réglementée, commune de Saint-Leu, sûreté des lieux, activités sportives, revirement de jurisprudence, responsabilité de l'État, arrêt du 22 novembre 2019, notion de proportion, gravité du danger, risques et périls, trouble à l'ordre public, préfet de l'État, sécurité nationale, Défense nationale, droit à la sécurité, affaire Mohamed Merah, responsabilité d'État
En l'espèce, il est question dans cette affaire d'un sportif expérimenté (ou victime : recours en contentieux indminétaire/RPC) ayant subi une attaque de requin sur l'île de La Reunion. Alors qu'il pratiquait le surf sur le domaine public maritime de la commune de Saint-Leu (La Réunion), à moins de 300 mètres du rivage et dans le périmètre de la réserve naturelle nationale marine de La Réunion. Cette attaque lui causa une hospitalisation, plusieurs opérations chirurgicales et une amputation de la main droite et de la jambe droite. Suite à ces événements, la famille (l'homme, sa conjointe et leur deux enfants) entama des poursuites judiciaires demandant au tribunal administratif de La Réunion de condamner l'État au versement de la somme de 150 000 euros en titre de réparations au préjudice subi.
[...] Le Conseil d'État a simplement mis à la charge de l'État l'obligation de mobiliser les moyens suffisants pour prévenir la survenance d'actes terroristes. Dans l'affaire de l'attaque de requins, la faute revient à la victime selon le juge administratif, car le requérant est un expert et un local, il connaissait le risque et le danger. (ref:https://driss-ait-youssef.fr/tribunes/driss-ait-youssef-la-securite-est-elle-un-droit-fondamental) Considérant 5 : En ce qui concerne la mention de prélèvements de requins (=pêche), le requérant argue aussi une autre carence en disant que le préfet aurait dû organiser une pêche aux requins pour en réduire la quantité. [...]
[...] Solution : Le Conseil d'État estime en rejetant la demande des requérants que toutes les actions d'avertissement pour le maintien de la sécurité avaient été respectées - au titre des dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales - par la mairie de Saint-Leu en dépit de l'absence d'information sur la présence de requins. Considérant le fait que l'homme victime de l'attaque habitait La Réunion depuis 1981 et, en tant que surfeur expérimenté, connaissait les risques liés à la pratique du surf dans cette région, le maire n'est pas responsable des dommages qui lui ont été causés, car ceux-ci ne résulteraient que d'une « simple imprudence » de sa part. [...]
[...] ) Le représentant de l'État dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. ( . ) » C'est l'accomplissement de ce devoir de sûreté qu'attaquent les requérants au sein de l'arrêt du 22 novembre 2019, en soulevant l'absence d'indication de danger de requin sur le site. Considérant 2 : la compétence du maire « de prendre les mesures de publicité appropriées » notion de proportion. [...]
[...] Un rôle qui provient de son statut en tant que titulaire des pouvoirs de police administrative. De plus, la Police administrative générale n'est pas la même que la Police administrative spéciale. Le maire titulaire des pouvoirs de police municipale Les pouvoirs de police municipale sont établis par l'article L.2212-1 du Code général des collectivités territoriales. En effet, selon le texte de loi, le maire doit veiller, à travers ses pouvoirs de police, à assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique dans sa commune. [...]
[...] Le juge reproche à l'État d'avoir commis une faute dans la surveillance du terroriste, le tribunal condamne l'État à indemniser la famille de la victime. (réf : https://driss-ait-youssef.fr/tribunes/driss-ait-youssef-la-securite-est-elle-un-droit-fondamental) Mais une autre décision (celle du 10 février 1982) contredit cette condamnation. Cet arrêt a refusé à la compagnie aérienne Air-Inter la réparation d'un préjudice subi après un attentat. Le Conseil d'État a relevé à cette occasion « la difficulté de prévoir la nature, la date, le lieu et les objectifs » d'une attaque terroriste. [...]
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