CJA Code de Justice Administrative, atteinte environnementale, liberté fondamentale, référé liberté, Charte de l'environnement, intérêt général, santé publique, salubrité publique, Séparation des pouvoirs, QPC Union des industries de la protection de plantes, droit à la vie, piste cyclable, espèces protégées, actio popularis, décret du 31 janvier 2020, projet de loi Climat et résilience, article 522-3 du CJA, article 34 de la Constitution, article L 521-2 du CJA, article L 123-16 du Code de l'environnement, article L 110-1 du Code de l'environnement, article L 521-5 du CJA, article L 122-2 du Code de l'environnement, arrêt du 20 septembre 2022, arrêt du 17 octobre 2022
En l'espèce, par une délibération du 27 octobre 2016, le conseil départemental du Var a décidé le recalibrage d'une route avec la création d'une piste cyclable. Les requérants menant depuis plusieurs années un travail de recensement et d'études des espèces protégées possédaient un laboratoire limitrophe de l'endroit où se déroulaient les travaux, qui s'avérait aussi être le lieu où se trouvaient lesdites espèces protégées. Les requérants faisant valoir que la poursuite de ces travaux porterait atteinte de manière irréversible à ces espèces protégées et entraînerait la destruction de leur habitat, ont, par conséquent, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulon d'une demande en référé-liberté tendant à la suspension des travaux entrepris.
Par une ordonnance en date du 25 mars 2021, rendue sur le fondement de l'article 522-3 du Code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la demande des requérants. Ceux-ci ont alors ouvert un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État le 26 mars 2021, demandant l'annulation de l'ordonnance, la suspension des travaux et la mise à la charge du Var de la somme de 3 000 euros.
[...] Malheureusement, le passif du Conseil d'État sur l'urgence et la gravité d'atteinte à une liberté fondamentale nous porte à croire que la portée de cet arrêt ne pourrait finalement n'être que symbolique plutôt qu'opérationnelle. Et c'est ainsi que l'arrêt nous démontre lui-même les conséquences d'application d'une telle rigidité, alors que le juge dispose que la demande de suspension des travaux présentés par M. et Mme. C doit être rejetée. Cependant, de telles conditions peuvent toutefois s'avérer nécessaires, compte tenu du caractère subjectif du référé-liberté. [...]
[...] Indépendamment de l'ouverture du référé-liberté au droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé, cette décision semble l'occasion de s'interroger de manière générale sur l'avenir du recours administratif en matière environnemental. À ce propos, la jurisprudence récente n'a fait que confirmer l'avancement de la cause environnementale. En effet, le Conseil d'État, par une décision du 17 octobre 2022, à condamné l'État français à payer deux astreintes au motif que les mesures prises par le gouvernement pour améliorer la qualité de l'air était insuffisantes, contrairement à l'objectif fixé par une directive européenne. [...]
[...] Bien que cette notion puisse être définie dans l'article L.110-1 du Code de l'environnement, cette nouvelle liberté fondamentale a des contours "larges . Non seulement ces contours larges inviteront peut-être, le juge à revoir son appréciation sur certains droits qui n'ont pas été élevés, en raison de leurs généralités au rang de libertés fondamentales , mais ce manque de définition ouvre aussi la porte au jurislateur . En effet, il appartient ainsi au juge de décider lui-même le contenu de cette liberté, renforçant ainsi le caractère discrétionnaire de l'Administration. [...]
[...] Par cette décision rendue, la Haute Juridiction Administrative a ainsi affirmé la tendance prétorienne : alors que la cause environnementale devient politique, le droit administratif est par conséquent venu s'emparer de cette politique. Mais pour se faire le Conseil d'État fait preuve d'une certaine audace. La consécration audacieuse d'une nouvelle liberté fondamentale Le Conseil d'État dans son considérant 6 évoque que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit en jugeant que la protection de l'environnement ne constituait pas une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du Code de la justice administrative. La Haute Juridiction Administrative fait preuve d'une certaine audace ici. [...]
[...] De plus, il est à noter que les Sages du Conseil constitutionnel ont de nouveau fait primer la cause environnementale en soulignant l'appartenance de la protection de l'environnement aux intérêts fondamentaux de la Nation. Du côté du tribunal administratif, le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait, en 2005, déjà qualifié de liberté fondamentale le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Un positionnement de la haute juridiction administrative s'avérait nécessaire, et, comme le soulignait Marianne Molinier Dubost, spécialiste dans le droit de la pollution atmosphérique et du climat, on aurait mal compris que le Conseil d'État ne lui la cause environnementale) ouvre pas la voie du référé-liberté . [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture