Arrêt du Conseil d'État du 6 juin 2018, article L2212-1 du Code général des collectivités territoriales, excès de pouvoir, maire, commune, arrêté, mise en place d'un couvre-feu, mineurs de moins de 13 ans, existence de risques particuliers, ordre public, autorité judiciaire, ordonnance de référé du 9 juillet 2001, article 371-2 du Code civil, articles 375-1 à 375-8, actes de délinquance et de violence
En l'espèce, le maire d'une commune a publié un arrêté qui interdit la circulation des mineurs de 13 ans non accompagnés d'une personne majeure, dans des zones et à des dates et horaires précisées dans ce dernier. À la suite de cela, dans un arrêté postérieur qui annule et remplace le précédent, le maire définit la même interdiction mais modifie aussi un article relatif aux sanctions pénales susceptibles d'être infligées aux parents des enfants qui ne respectent par l'arrêté. Cependant, une association défendant les droits de l'homme conteste et saisit le tribunal administratif de Montpellier dans le but de faire annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir.
[...] Conseil d'État, 10e et 9e chambres réunies juin 2018, n°410774 - Les risques soulevés par le maire sont-ils suffisants afin de justifier la mise en place d'un couvre-feu local pour les mineurs de moins de 13 ans ? L'article L2212-1 du Code général des collectivités territoriales dispose : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'État qui y sont relatifs. ». [...]
[...] En effet, il dit que « dans ces conditions, en jugeant, sans que des éléments précis et circonstanciés de nature à étayer l'existence de risques particuliers relatifs aux mineurs de moins de 13 ans [ . ] ne soient soumis à son appréciation [ . ] ». C'est-à-dire que désormais, et ce n'était pas le cas auparavant, l'administré doit rendre compte au Conseil d'État d'éléments précis et circonstanciés concernant sa décision. Cela veut dire qu'il doit exposer dans tous ses détails et le plus précisément possible les objectifs de son arrêté concernant le couvre-feu, auquel cas son arrêté ne sera pas recevable. [...]
[...] Or, aucun acte de ce type n'est constaté dans les documents fournis par le maire, son arrêté n'est donc pas justifié. Le Conseil d'État est donc cohérent dans l'annulation de la décision et donne raison à l'association puisqu'il y'a en effet un abus de pouvoir visant à limiter la liberté d'autrui. Cette décision est d'autant plus importante, car elle ajoute un nouveau critère jurisprudentiel B. Une décision s'inscrivant dans la jurisprudence En effet, cet arrêt a été rendu par une formation importante qui est la section du contentieux. [...]
[...] ] si la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger, prononcer des mesures d'assistance éducative [ . ] ». Ainsi, ces articles supposent que l'autorité judiciaire peut, s'il est nécessaire, mettre en place des restrictions visant à protéger les enfants. Dans notre cas d'espèce, la personne exerçant l'autorité judiciaire dans une commune est le maire. À la suite de cela, le Conseil d'État soutient ses propos en énonçant le fait que « [ . ] pour prévenir les troubles à l'ordre public qu'ils sont susceptibles de provoquer, le maire fasse usage [ . [...]
[...] Dans le cas de notre arrêt, la jurisprudence antérieure est une ordonnance de référé. Cet arrêt marque donc une nouveauté dans la jurisprudence du fait de ses questions nouvelles qui reflètent notamment une exigence d'éléments précis et circonstanciés pour pouvoir rendre un jugement adéquat. [...]
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