Les arrêts étudiés sont les arrêts Brasseur et Société Aubettes rendus le 25 janvier 1991 et le 6 décembre 1999 par le Conseil d'Etat.
Dans l'arrêt Brasseur, une personne s'étant estimée lésée par l'application de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, a saisi le préfet afin qu'il défère sa saisine au tribunal administratif, ce qu'il a refusé de faire.
Le préfet ainsi saisi a rejeté sa demande. Il a donc exercé lui même un recours direct devant le tribunal administratif de Pau le 11 juillet 1984 afin que celui-ci annule l'arrêté du maire lui portant préjudice ainsi que la décision du préfet. Le moyen visant à demander l'annulation de la décision du préfet a été rejeté et celui concernant l'annulation de l'arrêté du maire bien que jugé recevable, a été rejeté. Il a finalement formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat le 25 janvier 1991 afin de faire annuler l'arrêté du maire ainsi que la décision de rejet du tribunal administratif. Le Conseil d'Etat a fait droit à la demande du requérant en annulant le jugement ainsi que l'arrêté.
Dans l'arrêt Société Aubettes, le président du conseil général d'une région a conclu avec la société Decaux un marché relatif à la location-maintenance d'abribus. La société Aubettes se sentant lésée a décidé d'agir en justice.
[...] En effet, un recours n'est recevable que s'il est exercé dans les 2 mois à partir de la naissance du fait litigieux. Une prorogation de délai permet ainsi de repousser le point de départ de ce délai légal, permettant ainsi au requérant d'agir dans une période plus longue. Il convient donc de voir les différences des deux arrêts étudiés, à savoir que dans l'arrêt Brasseur, cette prorogation est accordée alors qu'elle est refusée dans l'arrêt Société Aubettes Une prorogation accordée dans l'arrêt Brasseur Dans les arrêts Cassar du 16 mai 1986 et Courtet du 28 janvier 1987, le Conseil d'Etat avait d'abord jugé qu'une demande de déféré préfectoral ne prolongeait pas le délai dont dispose l'intéressé pour exercer lui-même un recours contre la décision du préfet. [...]
[...] Il a finalement formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat le 25 janvier 1991 afin de faire annuler l'arrêté du maire ainsi que la décision de rejet du tribunal administratif. Le Conseil d'Etat a fait droit à la demande du requérant en annulant le jugement ainsi que l'arrêté. Dans l'arrêt Société Aubettes, le président du conseil général d'une région a conclu avec la société Decaux un marché relatif à la location- maintenance d'abribus. La société Aubettes se sentant lésée a décidé d'agir en justice. [...]
[...] Après avoir vu que de façon identique dans les deux arrêts, le préfet est libre de faire aboutir ou non le recours de l'administré, il convient désormais de voir en quoi les conséquences diffèrent lorsque le refus a eu lieu dès l'origine du recours ou en cours de procédure, particulièrement concernant la possibilité de prorogation de délai. II. Des solutions distinctes concernant la prorogation du délai La prorogation permet une prolongation dans le temps de la possibilité d'exercer un recours devant la juridiction administrative. [...]
[...] Cependant, ce nouveau mode n'a pas pour autant supprimé la possibilité qui s'offrait déjà aux administrés, depuis l'arrêt ministre de l'Agriculture Dame Lamotte du 17 février 1950 du Conseil d'Etat, permettant a tout citoyen de saisir directement le tribunal administratif. Cette idée est d'ailleurs rappelée dans l'arrêt Brasseur saisine du préfet [ ] par une personne qui s'estime lésée par l'acte d'une collectivité territoriale, n'ayant pas pour effet de priver cette personne de la faculté d'exercer un recours direct contre cet acte En effet, l'article 1er de la loi du 22 juillet 1982, rappelée dans l'arrêt Aubettes, permet au préfet de ne déférer au tribunal administratif que les actes qu'il estime contraires à la légalité». [...]
[...] Brasseur est donc fondé à demander l'annulation du jugement attaqué Cette dernière affirmation traduit clairement le fait que la prorogation a permis au délai de ne commencer à courir qu'à partir de la décision du préfet mais rappelle que le recours n'est recevable qu'à la condition d'avoir été exercé dans les deux mois suivant la notification du préfet. La décision de cet arrêt semble ainsi très favorable à l'administré. Cependant, une solution inverse a été rendue dans l'arrêt Société Aubettes. [...]
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