L'arrêt « Société Tropic travaux signalisation Guadeloupe en date du 16 juillet 2007 », défini comme un véritable « tremblement de terre jurisprudentiel » lors d'un colloque de juristes datant du 28 novembre 2007 concernant l'introduction, la portée et les conséquences d'un recours en contestation de la validité des contrats dans la jurisprudence administrative ; n'a de cesse d'être commenté. En effet, si le recours contre un acte administratif unilatéral est ouvert à toute personne qui a un intérêt à agir, une jurisprudence vieille d'un siècle stipule qu'il n'en va pas de même dans le cadre d'un recours contre un contrat administratif : seules les parties au contrat ont le droit d'agir contre cet acte. Les tiers, eux, ne disposent d'aucun moyen permettant de contester la validité de ce contrat. C'est sur ce dernier point que l'arrêt Société Tropic opère un remarquable revirement de jurisprudence en admettant la possibilité pour certains tiers de contester la validité d'un contrat administratif.
[...] En revanche, les autres personnes titulaires de la qualité de tiers, sans être un concurrent évincé, pourront encore attaquer les actes détachables du contrat. L'évolution jurisprudentielle issue de cet arrêt Tropic parait donc démesurée et touche d'importantes règles d'organisation du contentieux administratif des contrats. [...]
[...] Le recours direct d'un concurrent évincé contre un contrat administratif est-il recevable ? Le 16 juillet 2007, le Conseil d'Etat rend son arrêt en assemblée. Les juges censurent l'ordonnance du juge des référés mais ne donnent pas raison à la société requérante car aucun moyen satisfaisant n'est soulevé pour contester la validité du contrat. La requête est donc rejetée mais l'importance de cet arrêt réside dans son corps, il y est admis que certains tiers intéressés au contrat, qui auparavant pouvaient agir uniquement contre les actes préparatoires et détachables du contrat, sont désormais, sous certaines conditions, dotés d'un recours direct contre ce contrat. [...]
[...] Cependant la liste des tiers pouvant prétendre exercer un tel recours ne semble pas close. De plus afin de préserver la stabilité juridique des parties au contrat, il est admis un délai d'action relativement court : celui-ci est de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. Enfin, une des conséquences de ce revirement semble révélatrice sur la volonté des juges de simplifier le régime des recours existants contre un contrat : à partir de la conclusion du contrat, le concurrent évincé ne peut plus demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes détachables du contrat. [...]
[...] Ces derniers auraient apprécié les décisions attaquées comme exécutées du fait de la signature du contrat alors qu'une demande de suspension avait été déposée préalablement, de plus les actes détachables attaqués produisant leurs effets jusqu'à l'achèvement du marché, sa demande n'avait pas lieu d'être rejetée par les juges du fond. Dès lors, les juges du Conseil d'État sont amenés à s'interroger sur l'incidence de la signature d'un contrat concernant l'exercice du référé suspension relatif aux actes détachables de ce contrat. [...]
[...] Elle permet au candidat évincé, à l'exclusion de tout autre tiers, de contester la validité d'un contrat ou de certaines de ses clauses (si elles sont divisibles) voire de demander une indemnisation en réparation de ses droits lésés par l'irrégularité de la convention. Le développement massif dont est victime le droit administratif en matière contractuelle semble exclure toute autre possibilité telle qu'un référé précontractuel élargi. Si la création de cette nouvelle voie de droit était nécessaire, elle a été assortie de strictes conditions concernant son application afin de préserver la sécurité juridique et contractuelle. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture