Conseil d'État, Assemblée plénière, 10 octobre 2018, conventions internationales, autorités publiques, travailleur étranger, titre de séjour, autorisation de travail, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Code du travail, contribution spéciale, contribution forfaitaire, Cour administrative d'appel, Cour européenne des Droits de l'homme, Droits de l'homme et des libertés fondamentales, office français de l'immigration, non bis in idem
« Pacta sunt servanda » signifie « les conventions doivent être respectées ». Cet adage originaire du droit canonique renvoie aujourd'hui à l'article 1103 du Code civil. Mais cet adage ne s'applique pas qu'en droit civil. Il peut en effet s'appliquer dans le domaine administratif. L'arrêt, sur le point d'être étudié, fait partie de ceux qui illustrent cet adage. En effet, le juge administratif doit s'assurer que les autorités publiques respectent légalement les conventions auxquelles elles sont soumises, et notamment, les conventions internationales.
Le Conseil d'État a rendu en assemblée plénière un arrêt le 10 octobre 2018 sous la dénomination « SARL Super Coiffeur ».
En l'espèce, un salon de coiffure exploité par la société requérante a été soumis à un contrôle effectué par des agents de la police nationale. Le 13 juin 2012, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que la société avait employé deux travailleurs étrangers démunis de titres de séjour et d'autorisations de travail.
[...] Ainsi, le Conseil d'État a modifié, avant que l'Etat soit sanctionné, sa jurisprudence dans un arrêt d'assemblée rendu le 29 juin 1990, nommé GISTI.2 Conseil d'Etat, Assemblée, du 29 juin En effet, le juge administratif se déclare compétent pour interpréter une convention internationale sans le besoin de renvoyer une question auministre des Affaires étrangères. En revanche, la Cour de Justice de l'Union Européenne est compétente pour interpréter les traités ou les actes de droit dérivé. Mais si cet acte n'est pas clair, le juge doit poser une question préjudicielle. Cependant,le problème est que le Conseil d'Etat est réticent à renvoyer une question, à tel point qu'il s'est déjà fait sanctionner, puisqu'il est dans l'obligation de mettre l'instance en suspens. [...]
[...] En effet, le Conseil d'État a rendu un arrêt de la cinquième et quatrième sous-section réunies le 10 octobre 20124 Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 10/10/ et un arrêt de section du 16 février 20185 Conseil d'État, Section, 16/02/ dans lequel le juge administratifrappelle approximativement le même considérant que le Conseil d'État dans son arrêt « SARL Super coiffeur ». Ainsi, ce dernier arrêt a confirmé sa jurisprudence antérieure. De plus, le Conseil d'État ajoute par la suite que dans ce cas, il appartient «àl'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'il justifie l'application d'une sanction administrative. [...]
[...] Lorsque l'Etat émet des réserves, le Conseil d'État explique que le juge administratif doit faire application du texte international en tenant compte de ces réserves. D'emblée, le Conseil d'État affirme que les réserves sont indissociables de la décision de la France sur la ratification. En effet, les réserves faisant partie intégrante du traité, le juge est dans l'obligation de les prendre en compte lors de son interprétation. Il faut bien admettre que le juge administratif est compétent pour interpréter des normes internationales et que même les réserves émises par acte de gouvernement doivent être prises en considération lors de l'interprétation du juge. [...]
[...] La Cour administrative d'appelde Paris a donc rendu un arrêt le 30 décembre 2016 où elle a rejeté les conclusions de la société requérante contre la décision contestée et a rejeté la décharge de l'obligation de payer résultant des titres de perception. Ainsi, la société requérante se pourvoit en cassation. Elle demande d'ailleurs la saisine de la Cour européenne des Droits de l'homme pour une demande d'avis portant sur les conditions d'application de l'article 4 du protocole n°7 de la Convention et sur le caractère opposable de la réserve d'interprétation. [...]
[...] Par la suite, des titres de perception ont été émis le 12 décembre 2013 pour le recouvrement de ces contributions. Suite à cela, la société requérante saisit le tribunal administratif de Paris qui rend un jugement le 21 octobre 2014. Le juge administratif a partiellement déchargé la société requérante de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire mise à sa charge. Elle l'a également totalement déchargée de l'obligation de payer les sommes qui lui étaient réclamées. Ensuite, mécontents du jugement du tribunal administratif, la société requérante et l'office français de l'immigration et de l'intégration ont interjeté appel. [...]
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