Conseil d'État, assemblée du contentieux, 9 avril 1999, article 55 de la Constitution, validité d'un traité international, droit interne, Ordre des médecins, Conseil national de l'Ordre des médecins, article 5 de la Déclaration gouvernementale du 19 mars 1962, article L356-2 du Code de la santé publique, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
En l'espèce, une diplômée d'un doctorat en médecine effectué à l'université d'Alger, de nationalité française, demande son inscription au tableau de l'Ordre des médecins. Celle-ci lui est refusée par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Elle fait alors un recours hiérarchique adressé au conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse. Puis, suite au rejet de celui-ci, au Conseil national de l'Ordre des médecins. Celui-ci ayant aussi été refusé, elle saisit alors le Conseil d'État.
[...] Alors, une question se pose au juge administratif : Le Conseil d'État peut-il contrôler les conditions requises à l'art 55C pour la validité d'un traité international en droit interne ? Le Conseil d'État répond par la négative et rejette la requête de la demanderesse. Au sujet de la légalité externe, elle considère que la décision du CNOM s'est substituée à celle du CROM et qu'ainsi le délai de deux mois a été respecté. De plus, les décisions de refus doivent en effet être motivées conformément à l'art 27 du décret de 1948 et le Conseil d'État considère que la décision attaquée était suffisamment motivée. [...]
[...] En effet, l'arrêt du Conseil d'État réuni en assemblée en 1978 Cohn Bendit affirmait « qu'ainsi, quelles que soient d'ailleurs les précisions qu'elles contiennent à l'intention des États membres, les directives ne sauraient être invoquées par les ressortissants de ces États à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif individuel ». Donc, le Conseil d'État en l'espèce applique cette jurisprudence et refuse le moyen de la requérante invoquant l'obligation des États par la recommandation des communautés européennes à son égard. Ici, la directive ne crée pas d'obligation à l'encontre des États dont un justiciable pourrait se prévaloir. Donc, le Conseil d'État reconnaît qu'il est possible d'invoquer directement une directive à l'occasion d'un recours contre un acte administratif réglementaire, mais refuse cette invocabilité pour les actes administratifs individuels. [...]
[...] Alors, par un arrêt de 2010, Cheriet-Benseghir, le Conseil d'État s'estime désormais compétent pour contrôler l'application réciproque d'un traité et ne s'estime plus lié par l'avis du ministre des Affaires étrangères. Ce revirement de jurisprudence s'est déjà produit concernant la légalité d'un acte administratif de ratification, une autre condition à la validité d'un traité. Par son arrêt Villa de 1956, le Conseil d'État s'était estimé incompétent pour juger de cette légalité puisqu'il considérait que les actes de ratifications étaient des actes politiques. Néanmoins, en 1998, dans son arrêt SARL du parc d'activités de Blotzheim, le Conseil d'État opère un revirement de jurisprudence et s'estime compétent pour vérifier cette légalité. [...]
[...] Concernant les autres moyens, le Conseil d'État affirme que les États membres des communautés européennes ne sont pas obligés par la recommandation du conseil des communautés européennes relative à la reconnaissance des diplômes. Puis, la demanderesse ne justifie pas du diplôme français ni d'un des diplômes énumérés à l'article L. 356-2 du Code de la santé publique ni d'une autorisation ministérielle spéciale prévue à l'art L du Code de la santé publique. Il affirme donc qu'elle ne pouvait pas prétendre à son inscription au tableau et la déboute de sa requête. [...]
[...] Ainsi, le contrôle de cette condition de réciprocité par le juge administratif est modéré. Le contrôle de la condition de réciprocité par le juge administratif modéré Le contrôle de la condition de réciprocité par le juge administratif est modéré, car le Conseil d'État, dans cet arrêt, s'est estimé incompétent mais a opéré un revirement de jurisprudence en 2010 Le contrôle impossible selon le Conseil d'État de 1999 En l'espèce, le Conseil d'État affirme « qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier si et dans quelle mesure les conditions d'exécution par l'autre partie d'un traité ou d'un accord sont de nature à priver les stipulations de ce traité ou de cet accord de l'autorité qui leur est conférée par la Constitution ». [...]
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