Il est possible qu'il y ait responsabilité sans faute de la puissance publique alors que l'activité mise en œuvre par la puissance publique ne représente pas de risque particulier pour ses administrés.
Cela est le cas lorsqu'ils subissent un préjudice anormal et spécial. Ainsi, la responsabilité pour rupture de l'égalité devant les charges publiques se fonde selon l'idée qu'il ne saurait être normal qu'un individu supporte à lui seul, les inconvénients qui découlent d'une décision justifiée par l'intérêt général, tous les citoyens devant être à égalité devant les charges publiques. C'est ainsi que le 8 février 2007, l'Assemblée du Contentieux du Conseil d'État a rendu un arrêt qui a trait à la responsabilité de l'État. Ce dernier a causé un préjudice à un administré en votant une loi qui s'est révélée inconventionnelle.
[...] Elle n'a pas recherché si l'équilibre financier de la caisse de retraite des chirurgiens-dentistes était ou non un critère "impérieux" d'intérêt général. C'est pourquoi l'Assemblée du contentieux du Conseil d'État dans son arrêt du 7 février 2007 annule l'arrêt de la Cour Administrative d'appel de Paris rendu le 19 janvier 2005 pour ne pas avoir fait application du caractère impérieux d'intérêt général dans sa recherche. C'est à partir de cet instant que le Conseil d'État va relever l'engagement de la responsabilité de l'État dans cette affaire. La responsabilité de l'État du fait d'une loi inconventionnelle. [...]
[...] Ce dernier sursoit à statuer et a demandé que soit posée la question de la légalité de ce décret au Conseil d'État. Le 18 février 1994, le Conseil d'État répond que le décret est entaché d'illégalité. Cependant, une loi du 25 juillet 1994 relative à la Sécurité Sociale, valide les dispositions dudit décret. Monsieur X saisit alors le Tribunal Administratif de Paris qui rend un arrêt le 9 Avril 2002 dans lequel il ne condamne pas l'État à indemniser le préjudice que Monsieur X imputait à l'intervention de cette Loi du 25 juillet 1994. [...]
[...] La Cour Administrative d'appel de Paris confirme la décision du Tribunal Administratif de Paris dans son arrêt rendu le 19 Janvier 2005. Monsieur X se pourvoit en cassation devant l'Assemblée du contentieux du Conseil d'État afin d'obtenir l'annulation de l'arrêt rendu le 19 janvier 2005 par la Cour Administrative d'appel de Paris, qui a rejeté toute responsabilité pour faute de l'Etat mais aussi toute responsabilité pour faute reposant sur la non-application du principe d'égalité devant les charges publiques. Le Conseil d'État a dû répondre à deux questions : La loi de 1994 relative à la sécurité sociale est-elle compatible avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ? [...]
[...] En effet, après lecture de l'arrêt, il apparaît que l'Assemblée du contentieux du Conseil d'État n'a aucunement l'intention de se baser sur cette responsabilité allant même jusqu'à bannir du vocabulaire de sa décision le terme de "faute". Elle préfère employer la formule "est susceptible d'engager la responsabilité de l'État". Pourtant la doctrine n'hésite pas à fonder une pareille solution sur la faute que le législateur a commise en méconnaissant une norme juridique qui lui est supérieure. On ne peut que former que des hypothèses sur la raison qui pousse le juge administratif à ne pas qualifier de faute cette erreur du législateur. Sans doute existe-t-il toujours une peur du juge de s'immiscer dans le pouvoir législatif. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : Conseil d'État, Assemblée du contentieux février 2007, M.X, n°279522 Il est possible qu'il y ait responsabilité sans faute de la puissance publique alors que l'activité mise en œuvre par la puissance publique ne représente pas de risque particulier pour ses administrés. Cela est le cas lorsqu'ils subissent un préjudice anormal et spécial. Ainsi, la responsabilité pour rupture de l'égalité devant les charges publiques se fonde selon l'idée qu'il ne saurait être normal qu'un individu supporte à lui seul, les inconvénients qui découlent d'une décision justifiée par l'intérêt général, tous les citoyens devant être à égalité devant les charges publiques. [...]
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