21 mars 2016, arrêt Fairvesta, pourvoi 368082, droit souple, recours en annulation, juge administratif, préjudice, diffamation, indemnisation, recevabilité des plaintes, CMF Code monétaire et financier, intérêt à agir, contrôle de légalité, décision Fairvesta vs Numericable
En l'espèce, une société allemande a proposé à des investisseurs français des produits de placements immobiliers. Les produits commercialisés en France s'appuyaient sur un réseau d'agents immobiliers et de conseillers en gestion dont la mission était le démarchage de potentiels investisseurs. L'Autorité des marchés financiers, également connue sous l'acronyme « AMF » a publié le 21 juillet 2011 sur son site, dans la rubrique « Mises en garde » un communiqué relatif aux activités de la société allemande qui précise que les personnes à l'origine de la commercialisation des produits tiennent « des discours parfois déséquilibrés au regard des risques en capital encourus ». À la suite de ce premier communiqué publié par l'AMF, deux autres suivront : un, attirant une fois encore l'attention du public sur les activités de la société allemande et un autre attirant l'attention du public sur le site internet de la société.
[...] Le juge administratif ne se substitue pas au régulateur, « ce qui implique à notre avis un contrôle aussi distancié que possible sur l'appréciation des faits, qui ne conduise à la censure qu'en cas d'erreur manifeste » selon Suzanne von COESTER, rapporteur public (Voir : CE mars 2016, Société NC Numericable, préc). En effet, il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, d'examiner les vices susceptibles d'affecter la légalité de ces actes en tenant compte de leur nature et de leurs caractéristiques, ainsi que du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité de régulation. Il lui appartient également, si des conclusions lui sont présentées à cette fin, de faire usage des pouvoirs d'injonction qu'il tient du titre Ier du livre IX du code de justice administrative. [...]
[...] En conséquence de l'étude de la reconnaissance de la valeur des communiqués et mises en garde il est possible d'analyser l'extension du pouvoir de contrôle du juge administratif relative au droit souple (II). L'extension du pouvoir de contrôle du juge administratif relative au droit souple Cette deuxième partie se compose d'une part, de la précision limitative de l'intérêt à agir et d'autre part, de l'émergence d'un contrôle de légalité nouveau La précision limitative de l'intérêt à agir Pour le Conseil d'État, il est nécessaire que l'acte litigieux impacte directement et certainement celui qui s'en prévaut. [...]
[...] En effet, « ces dernières doivent être regardées comme des décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ». Ce principe a été de nouveau confirmé dans un arrêt du 23 décembre 2014 (CE décembre 2014, Association lacanienne internationale, n° 362053). Par conséquent, lorsqu'ils « revêtent le caractère de dispositions générales et impératives ou de prescriptions individuelles dont l'Autorité pourrait ultérieurement censurer la méconnaissance », les actes de droit souple peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (Voir : CE mars 2016, Société NC Numericable, req. [...]
[...] Ce contrôle de légalité consiste à soumettre l'exercice du pouvoir de régulation au principe de légalité et non d'instituer un niveau supplémentaire de régulation selon le rapporteur public. Il consiste également à veiller à ce que l'autorité de régulation ne prenne pas de position publique sur des sujets qui ne relèveraient pas de son domaine de compétence ; « vérifier aussi qu'elle ne dise pas n'importe quoi, avec la possible censure de l'erreur manifeste ; contrôler, enfin, que ses prises de position ne méconnaissent pas la loi, notamment le droit de l'Union européenne dont l'influence est particulièrement prégnante en matière de régulation ». [...]
[...] La reconnaissance de la valeur des communiqués et mises en garde Cette première partie se compose d'une part, de la condition du caractère général et impératif des dispositions et d'autre part, des conditions « d'effets notables » et « d'influence du comportement » en matière de recevabilité La condition du caractère général et impératif des dispositions Antérieurement à cette solution, dans la mesure où les recommandations ne créaient aucun effet de droit, elles n'étaient pas susceptibles de recours (CE septembre 1989, n° 83292, SA Chopin et autres). En effet, afin de pouvoir être traitées devant le juge administratif, les décisions devaient « faire grief ». Ce principe a évolué au fil du temps. Désormais, le recours en annulation est recevable lorsque les recommandations de portée générale sont formulées de manière impérative (CE novembre 2010, n° 332771, Syndicat français des ostéopathes) bien qu'elles ne produisent aucun effet. [...]
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