Milhaud, normes internes, docteur Milhaud, respect de la personne humaine, principes fondamentaux, pratiques immorales, normes externes
En l'espèce, le docteur Milhaud, qui avait pratiqué des expérimentations scientifiques sur un patient maintenu en survie somatique sans avoir obtenu son consentement ou celui de ses proches, s'était vu infliger un blâme par le Conseil national de l'ordre des médecins le 14 juin 1988. Le requérant a contesté cette décision une première fois le 23 janvier 1991 devant le Conseil des médecins qui a refusé d'annuler sa sanction disciplinaire avant de faire appel devant la section contentieuse du Conseil d'État le 11 avril 1991 qui confirme. Le 2 juillet 1993, M. Milhaud se retrouve de nouveau devant le Conseil d'État, cette fois réuni en assemblée pour contester la décision de l'ordre des médecins de Picardie, entachée d'erreur de droit. La question de droit qui ressortait était donc si le fait pour un médecin de pratiquer des expériences scientifiques sur un patient qui était en état de mort cérébrale portait atteinte à son intégrité physique en ce sens que ni son consentement ni celui de ses proches n'avaient été obtenus.
[...] Milhaud se retrouve de nouveau devant le Conseil d'Etat cette fois réuni en assemblée pour contester la décision de l'ordre des médecins de Picardie entachée d'erreur de droit. La question de droit qui ressortait était donc si le fait pour un médecin de pratiquer des expériences scientifiques sur un patient qui était en état de mort cérébrale portait atteinte à son intégrité physique en ce sens que ni son consentement ni celui de ses proches n'avaient été obtenus. Le Conseil d'Etat a tranché le litige en confirmant la décision de l'ordre des médecins mais en se basant sur un tout autre fondement puisque la décision attaquée était fondée sur les principes du respect à la vie et de la personne humaine tirés du code de déontologie médicale aux articles et 19. [...]
[...] D'autre part, au-delà des textes internes, le juge consacre également des principes tirés de textes internationaux. L'extension de cette consécration à des normes de sources externes Pour ce qui est des sources internationales, le Conseil d'Etat s'en inspire également afin de dégager des principes juridiques utiles à notre droit positif, puisqu'il s'appuie aussi sur les engagements internationaux. Il est possible de citer notamment l'arrêt Agyepong d'assemblée du 2 décembre 1994 portant sur le principe d'unité familiale en matière de statut des réfugiés. [...]
[...] Un arrêt étendant le respect de la personne humaine même après la mort Dans un premier temps, le Conseil d'Etat a exclu les fondements visés par les textes de déontologie médicale portant sur le respect de la vie et de la personne humaine avant de confirmer malgré tout la décision disciplinaire infligée par l'ordre des médecins L'exclusion des textes relatifs à la personne vivante visés par la décision attaquée Dans son deuxième considérant le Conseil d'Etat a effectivement constaté une erreur d'application du droit de la part du Conseil national de l'ordre des médecins. Décision qui s'était principalement basée sur la violation d'une série d'articles s'appliquant à des patients vivants. Il est important de souligner également, qu'en parallèle, cette affaire avait été portée devant le juge pénal, qui n'avait pas pu retenir les griefs de coups et blessures qui ne s'appliquent légalement qu'aux personnes encore vivantes. Le patient qui avait été déclaré mort, M. [...]
[...] Conseil d'État, Assemblée du contentieux juillet 1993, Milhaud - La hiérarchie des normes internes Si dans notre Droit positif actuel, les normes internes comme internationales sont pléthores, autrefois le juge administratif a dû user de son pouvoir prétorien afin de combler les vides laissés par le législateur. Pris entre incertitudes législatives et insécurité juridique mais aussi dans un souci de préserver des valeurs morales et fondamentales, le Conseil d'Etat a été amené à édicter ses propres règles jurisprudentielles et à dégager notamment des principes juridiques inspirés de textes normatifs divers. [...]
[...] En l'absence de définition juridique de la mort, le juge a tenté d'apprécier un seuil pour lequel les séquelles subies par le patient sont irréversibles, et marquent ainsi l'arrêt des fonctions vitales. Ainsi, en se basant sur les examens médicaux pratiqués en 1988, le juge avait conclu que ce seuil avait été dépassé et avait déclaré la mort cérébrale de l'intéressé puisqu'il était maintenu en survie somatique. Les griefs retenus contre M. Milhaud sur les fondements déontologiques ne trouvaient donc pas à s'appliquer étant donné qu'ils ne concernent uniquement les personnes vivantes. Néanmoins, le juge a dû trouver un nouveau fondement afin de confirmer la décision condamnant le docteur. [...]
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