M. A fut condamné le 30 janvier 1997 par la cour d'assises du Rhône à une peine de vingt ans de réclusion criminelle. Par une décision du 26 novembre 2003, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice a décidé de transférer M. A de la maison centrale de Saint-Maur, établissement pour peines, à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. M. A décida d'interjeter appel à Paris le 19 décembre 2005 pour excès de pouvoir, laquelle Cour administrative d'appel lui fut favorable. Le Conseil d'Etat fut donc saisi par le ministre de la Justice.
Celui-ci demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2005 d'une part, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'ordonnance du 20 décembre 2004 du président de la septième section du tribunal administratif de Paris et la décision du 26 novembre 2003 procédant au changement d'affectation de l'intéressé et ordonnant son transfert ; mais également de rejeter les conclusions de M. A présentées en appel.
D'un point de vue administratif, la question était de savoir si certaines décisions de l'administration pénitentiaire affectant la situation des détenus sont ou non susceptibles d'être soumises au contrôle du juge administratif ?
Précisant sa jurisprudence antérieure, issue d'un arrêt Marie et Hardouin du 17 février 1995, l'Assemblée du contentieux pose clairement le principe selon lequel, pour savoir si une catégorie de décisions de l'administration pénitentiaire est ou non susceptible de recours pour excès de pouvoir, il convient d'apprécier sa nature ainsi que l'importance des effets de ces décisions sur la situation des détenus.
[...] Ces différences qui, en cas de changement d'affectation d'un établissement pour peines à une maison d'arrêt, entraînent incontestablement un durcissement des conditions de détention justifient que les décisions de l'administration pénitentiaire qui y procèdent puissent être soumises au contrôle du juge administratif. Compte tenu des différences substantielles qui distinguent ces deux régimes de détention, une décision de changement d'affectation d'un détenu d'un établissement pour peines à une maison d'arrêt constituait donc bien un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Cependant le Conseil d'Etat est venu apporter une certaine relativité aux conditions étudiées. C'est ce qu'il conviendra désormais d'observer. II. [...]
[...] Il conviendra donc d'étudier dans un premier temps les conditions nécessaires en l'espèce au recours pour excès de pouvoir d'un acte administratif puis la relativité de ces conditions (II). I. Les conditions du recours pour excès de pouvoir d'un acte administratif Il conviendra d'étudier, ici, les conditions nécessaires mises en avant par le conseil d'Etat, c'est-à-dire les dispositions législatives d'une part et la nature et les effets de la situation d'autre part A. Les dispositions législatives et réglementaires insuffisantes pour apprécier un excès de pouvoir En l'espèce, pour déterminer si la décision relative au changement d'affectation d'un détenu d'un établissement pénitentiaire à un autre, la cour d'appel et le Conseil d'Etat se sont fondés, entre autres, sur les dispositions législatives et réglementaires de l'acte. [...]
[...] Par ailleurs, il a été estimé que ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant le juge du fond et ne comporte aucune appréciation de fait nouveau en cassation, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué de la cour administrative de Paris Le contrôle du juge administratif ne pourrait donc pas s'appliquer pour toutes les décisions. Mais ne serait-ce pas courir un risque ? Un excès de pouvoir ne pourrait-il cependant pas être possible et l'impuissance d'agir accentuerait d'autant plus un excès de pouvoir susceptible. [...]
[...] Mais En l'espèce, le Conseil d'Etat a confirmé le dispositif de l'arrêt de la cour administrative d'appel qui avait jugé que la décision prise par l'administration pénitentiaire était illégale. La décision prise était donc relativement importante concernant la situation du détenu M. A. La Cour n'avait donc pas à interpréter les dispositions législatives que nous avons évoquées précédemment et le ministre de la Justice n'était donc pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 19 décembre 2005. [...]
[...] Le Conseil d'Etat fut donc saisi par le ministre de la Justice. Celui-ci demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2005 d'une part, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'ordonnance du 20 décembre 2004 du président de la septième section du tribunal administratif de paris et la décision du 26 novembre 2003 procédant au changement d'affectation de l'intéressé et ordonnant son transfert ; mais également de rejeter les conclusions de M. A présentées en appel. [...]
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