Conseil d'État assemblée du contentieux 14 décembre 2001, régularité d'une procédure, chambre régionale d'Alsace, Cour des comptes, Cour européenne des droits de l'homme, principe d'impartialité, rapporteur, Code des juridictions financières, arrêt Kress, principe du contradictoire
Des opérations constitutives de gestion de fait avaient été mises en évidence à la suite de la vérification des comptes de la région Alsace. Par jugement des 7 avril et 13 octobre 1995 de la chambre régionale d'Alsace, la société requérante avait été déclarée comptable de fait des deniers de la région. Un jugement en date du 10 juin 1999 avait déclaré cette société débitrice envers la région Alsace et l'avait condamnée à payer une amende.
[...] En effet, le cumul des fonctions d'instruction, d'accusation et de jugement procède de l'application de la règle du double arrêt. La procédure ne connaît pas l'intervention d'un demandeur, d'un défendeur et d'un juge. Le justiciable est en position de défendeur (un défendeur présumé responsable de toute omission ou irrégularité constatée) et la personne publique étant pratiquement absente du débat, le juge conduit la procédure. Il s'agit d'un dialogue. Le collège des magistrats examine le rapport et adopte un arrêt ou jugement provisoire et reprend à son compte l'instruction avant d'arrêter sa décision après avoir lu les réponses du justiciable et l'avoir entendu, le cas échéant. [...]
[...] 245-5 (pour les chambres régionales des comptes) du Code des juridictions financières issu d'un décret du 14 avril 2000 qui écarte le rapporteur du délibéré en matière d'amende. Cette interdiction a même été étendue à la procédure de gestion de fait par la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes. Désormais, l'article L. 140-7 dispose que lorsque la Cour de comptes statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur et l'article L. [...]
[...] Cette solution s'explique par les larges pouvoirs d'investigation, différents de ceux de la formation collégiale dont dispose le rapporteur. En outre, il peut être à l'origine de la procédure juridictionnelle en recommandant que soit déclarée une gestion de fait, ce qui peut le conduire à préjuger de l'affaire. Par la décision du 14 décembre 2001, Société Réflexions, Médiations, Ripostes, l'Assemblée du contentieux a en revanche refusé d'étendre cette solution à la Cour des comptes en jugeant que la participation au délibéré du rapporteur de l'affaire devant la Cour statuant en appel d'un jugement de chambre régionale intervenu en matière de gestion de fait ne méconnaît pas le principe d'impartialité. [...]
[...] Le rapport du rapporteur ne constitue pas une pièce de la procédure d'instruction, mais participe à la fonction de juger dévolue à la formation collégiale dont ce magistrat est membre . La solution retenue se fonde sur une analyse du principe du contradictoire régissant les rapports entre les parties et non les rapports entre les juges et les parties. Ainsi que le précise la décision Esclatine le principe du contradictoire, qui tend à assurer l'égalité des parties devant le juge, implique la communication à chacune des parties de l'ensemble des pièces du dossier, ainsi que, le cas échéant, des moyens relevés d'office . [...]
[...] Dans le second cas, toutes les productions doivent être communiquées, non seulement les réquisitions, mais aussi les conclusions. Pour le commissaire du gouvernement Alain Seban, les conclusions doivent être communiquées à chaque fois que le procureur général a introduit l'instance par des réquisitions, autre que le réquisitoire par lequel il transmet un appel contre un jugement d'une chambre régionale des comptes . Dans l'affaire Société Réflexions, Médiations, Ripostes, l'appel avait été introduit par la société et non par le procureur, il n'était pas partie au litige. [...]
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