Conseil d'État, assemblée, 9 juillet 2010, Les normes internationales et le droit administratif, CE, commentaire
Un décret, datant du 16 avril 2009, vient en application d'un accord signé entre l'Etat français et le Saint-Siège le 18 décembre 2008. Cet accord reconnait entre autre, l'équivalence des diplômes français et catholiques. Ce principe, avait déjà été précédemment reconnu dans la Convention de Lisbonne en 1997.
Le décret de 2009 fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat en assemblée le 9 juillet 2010, qui est compétant en premier et dernier ressort pour cette affaire. Les requérants sont nombreux, mais on retiendra surtout la Fédération Nationale de la Libre Pensée.
Il s'agit de s'interroger sur les réponses données par le Conseil d'Etat concernant sa compétence et son incompétence touchant aux rapports qu'entretiennent les décrets, les traités internationaux, et la Constitution.
[...] B Pour vérifier si l'engagement international aurait dû faire l'objet d'une loi Cette fonction lui est transmise par les articles 34 et 53 de la Constitution. L'article 53 dispose : Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi L'article 34 énonce : La loi détermine les principes fondamentaux [ ] de l'enseignement Du point de vue du Conseil d'Etat, cet accord ne relève pas du domaine de la loi, car les dispositions qui y sont prises ne viennent pas modifier le système d'enseignement français. [...]
[...] Conseil d'Etat en assemblée le 9 juillet 2010 - Les normes internationales et le droit administratif Les normes internationales et le droit administratif Un décret, datant du 16 avril 2009, vient en application d'un accord signé entre l'Etat français et le Saint-Siège le 18 décembre 2008. Cet accord reconnait entre autres, l'équivalence des diplômes français et catholiques. Ce principe, avait déjà été précédemment reconnu dans la Convention de Lisbonne en 1997. Le décret de 2009 fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat en assemblée le 9 juillet 2010, qui est compétent en premier et dernier ressort pour cette affaire. [...]
[...] Il est a noté que depuis l'arrêt du 30 octobre 1998 Sarran et Levacher les traités internationaux ne sont pas supérieurs à la Constitution : si l'article 55 de la Constitution dispose que les traités ont valeur supérieure aux lois, la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne s'applique pas dans l'ordre interne aux dispositions de nature constitutionnelle L'Etat applique une sorte d'écran constitutionnel. En l'espèce, le Conseil d'Etat se déclare incompétent. Pour lui, cela relèverait plus du domaine du Conseil Constitutionnel. [...]
[...] I La compétence du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat a des fonctions distinctes du Conseil Constitutionnel. Dans cet arrêt, il se dit compétent, pour examiner les vices propres au décret et pour vérifier si l'engagement international aurait du faire l'objet d'une loi Les autres questions de droit posées au cours de cette assemblée ne sont pas de la compétence du Conseil d'Etat. A Pour examiner les vices propres au décret Les requérants estiment que le décret n'est pas conforme à certaines lois déjà en vigueur sur l'éducation. [...]
[...] De même, le Conseil d'Etat refuse d'examiner la conformité d'un traité à d'autres accords internationaux. B Pour examiner la conformité d'un traité à d'autres accords internationaux Le Conseil d'Etat refuse d'examiner la conformité de l'accord entre le Saint-Siège à la Convention du Lisbonne du 11 avril 1997 sur la reconnaissance des qualifications. Il annonce que le décret attaqué à beau reprendre le visa du décret faisant application de la Convention de Lisbonne, il n'est pas pris pour application de celui-ci Par conséquent, le recours par voie d'exception est inopérant. [...]
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