condition de réciprocité, renvoi préjudiciel, ministre des affaires étrangères
Par le biais d'un arrêt du 9 juillet 2010 les juges du Palais Royal sont venus préciser certains éléments relatifs au contrôle de la condition de réciprocité des traités internationaux; prescrite par l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958.
En vertu de l'article 5 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération culturelle entre la France et l'Algérie : Les grades et diplômes d'enseignement délivrés en Algérie et en France, dans les mêmes conditions de programmes, de scolarité et d'examen, sont valables de plein droit dans les deux pays.
Mme A a obtenu son diplôme de docteur en médecine délivré en 1997 par l'Institut national d'enseignement supérieur en sciences médicales d'Oran. Néanmoins le Conseil de l'ordre des médecins décida de retirer à Mme A le droit d'exercer sa profession en raison du fait que l'Algérie ne remplissait pas la condition de réciprocité de l'article 55 de la constitution, rendant ainsi inapplicable la convention du 12 mars 1962.
Effectivement d'après l'ordre des médecins, à compter de la fin des années mille neuf cent soixante, les conditions de programme, de scolarité et d'examen conduisant à la délivrance du diplôme de docteur en médecine auraient cessé d'être identiques dans les deux pays. Cependant le Conseil d'Etat estima que cet élément n'était pas de nature à établir que l'Algérie n'appliquait pas les stipulations précitées de la déclaration du 19 mars 1962.
D'après les juges du palais Royal « il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de l'audience d'instruction tenue par la quatrième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, que des grades et diplômes d'enseignement de médecine délivrés en France dans les mêmes conditions de programme, de scolarité et d'examen qu'en Algérie n'y auraient pas été regardés comme valables de plein droit ; dès lors, le Conseil national de l'ordre des médecins a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en retenant que Mme A ne pouvait, faute que la condition de réciprocité posée par l'article 55 de la Constitution soit remplie, se prévaloir des stipulations précitées de l'article 5 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 ».
Néanmoins le Conseil d'Etat accepta que l'ordre des médecins effectue une substitution de motif à sa décision. Effectivement par un mémoire qui a été communiqué à Mme A, le Conseil national de l'ordre des médecins soutient que sa décision était légalement justifiée par un autre motif que ceux indiqués par la décision attaquée, tiré de ce que les conditions de fond énoncées au premier alinéa de l'article 5 de la déclaration du 19 mars 1962 n'étaient pas réunies pour que Mme A puisse se voir reconnaître la validité de plein droit de son diplôme. Le Conseil d'Etat entérine cette solution en énonçant « qu'il résulte effectivement de l'instruction que les conditions de programme, de scolarité et d'examen dans lesquelles Mme A a obtenu son diplôme de docteur en médecine délivré en 1997 par l'Institut national d'enseignement supérieur en sciences médicales d'Oran n'étaient pas identiques à celles qui étaient requises, à la date de la décision attaquée, pour l'obtention du même diplôme en France ».
Cette jurisprudence est très importante concernant l'appréciation de la condition de réciprocité dans les traités internationaux ; elle permet à ce contentieux d'être enfin conforme à la convention européenne des droits de l'homme.
[...] Conseil d'Etat Assemblée 9 juillet 2010, Mme Cheriet-Benseghir Par le biais d'un arrêt du 9 juillet 2010 les juges du Palais Royal sont venus préciser certains éléments relatifs au contrôle de la condition de réciprocité des traités internationaux; prescrite par l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958. En vertu de l'article 5 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération culturelle entre la France et l'Algérie : Les grades et diplômes d'enseignement délivrés en Algérie et en France, dans les mêmes conditions de programmes, de scolarité et d'examen, sont valables de plein droit dans les deux pays. [...]
[...] : L'abandon du renvoi préjudiciel au ministre des Affaires Etrangères en matière de contrôle de la condition de réciprocité Comme le notent les commentateurs des grands arrêts de la jurisprudence administrative, il est probable que le Conseil d'Etat se ralliera à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg lorsqu'il rencontrera de nouveau la condition de réciprocité C'est la solution à laquelle a abouti la Cour administrative d'appel de Versailles dans une décision du 8 octobre 2007 ministres de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire contre Mvuala Zola. Dans cette jurisprudence les juges administratifs ont refusé de se sentir liés par la décision du ministre des Affaires Etrangères. Par le biais de cet arrêt d'assemblée du 9 juillet 2010 Mme Cheriet- Benseghir les juges du Palais Royal se sont enfin ralliés à la position de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. [...]
[...] Un élément retenait alors particulièrement l'attention du Conseil d'Etat, il s'agissait de la condition de réciprocité. Prescrite par l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958, cette condition de réciprocité vient subordonner l'application de la convention internationale au fait que les autres parties signataires de cette convention, en fassent elles aussi application. Lorsqu'ils étaient saisis d'un moyen tendant à ce que l'application d'une convention internationale soit écartée en raison du fait que cette condition de réciprocité n'était pas satisfaite, les juges du Palais Royal, effectuaient un renvoi préjudiciel au ministre des Affaires étrangères, afin que ce dernier réponde à cette question. [...]
[...] C'est ce qu'il ressort très clairement de la jurisprudence d'assemblée Rekhou rendue le 29 mai 1981 par la Haute Juridiction administrative. Ce n'était alors plus le Conseil d'Etat, mais le ministre, parfois indirectement parti au procès, qui décidait de la solution à donner au litige, il y avait violation manifeste du droit à un procès équitable. : La consécration de cette jurisprudence En matière de contentieux relatif aux normes internationales, le Conseil d'Etat effectuait un renvoi préjudiciel au Quai d'Orsay dans une autre situation. [...]
[...] : Le contrôle de la condition de réciprocité respecte enfin le droit à un procès équitable Le contentieux du contrôle de satisfaction de la condition de réciprocité est enfin conforme à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme. Malgré un décalage de 7 ans, les juges du Palais Royal ont finalement accepté de suivre l'enseignement de la jurisprudence Chevrol rendue par les juges du Strasbourg. Entre temps la France ne s'est pas fait condamner par la Cour Européenne, en raison du fait qu'aucune espèce ne s'est présentée. Tous les tumultes générés par la décision Mme Chevrol du 11 février 2004 n'auront pas eu de dégât. [...]
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