En l'espèce, la librairie françois Maspero –communiste notoire- a publié une revue politique baptisée « communisme de l'extérieur ». Le ministre de l'intérieur, pour des raisons tendant à la protection de l'ordre public, interdit par voie d'arrêté, le 28 avril 1988, la circulation, distribution et mise en vente de cette revue, sur le fondement de la loi sur la Presse (29 Juillet 1881) telle que modifiée par le décret-loi du 6 mai 1939.
La librairie décide donc d'introduire un recours gracieux -le 1er juin 1988- auprès du ministre de l'Intérieur tendant à l'abrogation de l'arrêté litigieux. Après un silence gardé par ce dernier pendant un délai de deux mois, l'association décide de saisir le tribunal administratif de Pau, d'une demande d'annulation de la décision de refus implicite d'abroger l'arrêté litigieux, ainsi que l'annulation dudit arrêté. Le 1er juin 1993, le tribunal administratif rejette le recours de l'association.
Aussi, le point contentieux se concentrait dans l'incompatibilité des dispositions législatives en cause avec les articles 10 et 14 de la CESDHLF. L'intérêt de l'arrêt réside sans conteste dans l'approfondissement du contrôle de la qualification juridique des faits par le juge administratif dans le contentieux des interdictions de presse, manifestant ainsi une volonté de rendre compatible les dispositions de la loi sur la presse avec la CESDHLF.
[...] A l'inverse, les moyens tirés de l'erreur dans la qualification juridique des faits sont inopérants dès lors que l'administration agit en état de compétence liée et que la solution n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts (CE Sect Montaignac). La doctrine estime également que le contrôle dans la qualification juridique des faits peut-être normal, en ce sens que le juge vérifie que les faits étaient bien de nature à justifier la mesure (c'est pour ce type de contrôle que le juge opte en l'espèce). [...]
[...] Le 1er juin 1993, le tribunal administratif rejette le recours de l'association. Cette dernière décide alors de se pourvoir en cassation contre l'arrêt du tribunal administratif, faisant valoir que les dispositions législatives, sur le fondement desquelles a été prise la mesure litigeuse sont incompatibles avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDHLF). Aussi, le point contentieux se concentrait dans l'incompatibilité des dispositions législatives en cause avec les articles 10 et 14 de la CESDHLF. [...]
[...] Ces éléments ayant fait l'objet de systématisations doctrinales L'intensité du contrôle de la qualification juridique des faits ainsi classifiée trouve en l'espèce une illustration pratique, le juge exerçant un contrôle normal, contrôle plus strict eu égard au contrôle restreint limité à l'erreur manifeste d'appréciation - pratiqué jusqu'alors L'étendue des pouvoirs de contrôle du juge de cassation doctrinalement débattue S'il est impossible de rediscuter les faits devant le juge de cassation[1], il lui appartient d'en vérifier l'exactitude matérielle Le juge de cassation vérifie donc la matérialité des faits, tout comme il lui est loisible de contrôler la qualification juridique des faits[3]. Le contrôle de cette notion étant d'intensité variable. L'intensité du contrôle dépend pour partie de la latitude donnée à l'administration par les textes fondant sa compétence. [...]
[...] Cette solution, semble être dictée par des considérations liées, aux problématiques contemporaines du droit de Strasbourg, le but étant d'interpréter les dispositions législatives pour les rendre compatibles avec la convention, plutôt que d'en écarter l'application. Ce renforcement du contrôle de la qualification juridique des faits, permettant pour le juge de cassation de renforcer de facto les droits et garanties des administrés. II- L'interprétation rendant compatible les dispositions législatives avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales La solution visant expressément l'article 10 et 14 de la CESDHLF, il semble indiscutable que cette solution obéisse à des considérations liées aux problématiques contemporaines de la Cour de Strasbourg. [...]
[...] Il en résulte un bénéfice pour les administrés, voyant leurs garanties augmenter de manière significative La présente solution laissant néanmoins entrevoir toute la mauvaise foi du juge refusant de faire prévaloir la CESDHLF au profit de la loi nationale(CEDH) Un contrôle renforcé pour une plus grande effectivité des garanties des administrés Ce régime, institué par la loi sur la presse de 1881, donne un pouvoir de police au ministre de l'Intérieur, lui permettant de veiller au respect de l'ordre public et de la sécurité publique, par l'exercice du pouvoir de police des publications. Renforcer le contrôle de la qualification juridique des faits, en recherchant si les faits sont de nature à justifier la mesure renforce incontestablement les garanties des administrés. Effectivement, par un contrôle normal, le juge est plus enclin à censurer les décisions. La censure sera donc plus facilement obtenue que lorsque le juge l'exercice d'un contrôle restreint se limitait à ne censurer que les erreurs les plus grossières. [...]
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