Droit, principe général du droit, arrêt Peynet, juge administratif, Code du Travail, protection des administrés, autorité juridique, licenciement d'une salariée enceinte, congé parental
En espèce, madame X, employée en tant qu'infirmière auxiliaire par le Territoire de Belfort pour travailler à l'Institut Médico-Pédagogique "Les Éparses" à Chaux, est licenciée par le préfet du Territoire de Belfort alors qu'elle est enceinte. Elle avait préalablement adressé un certificat attestant de sa grossesse à l'administration. Ce licenciement est à la base du litige. Madame X a contesté son licenciement en invoquant le principe général de non-licenciement des femmes enceintes, même en tant qu'employée dans le secteur public. Elle a soutenu que le licenciement était illégal, car il violait ce principe. En plus de contester la légalité de son licenciement, Madame X a estimé que l'indemnité de 300 francs qui lui a été versée en guise de réparation au dommage subi était insuffisante au regard de la décision illégale prise par le préfet et requiert une indemnité de 5 000 francs. La requérante saisit ainsi le tribunal administratif de Besançon demandant l'annulation de la décision de préfet. Néanmoins, sa demande a été rejetée le 11 août 1965 par le TA de Besançon, sous prétexte qu'à la date de son licenciement, les seules dispositions relatives à la situation du personnel auxiliaire du Territoire de Belfort étaient liées à la rémunération et aux congés et que ces dispositions ne comportaient aucune garantie du maintien des femmes enceintes dans leur emploi. À noter qu'en 1973, les cours d'appel administratives n'avaient toujours pas été créées par la loi, c'est dans ce contexte que le Conseil d'État est saisi directement pour statuer sur l'affaire.
[...] Par conséquent, le juge a mis en lumière un impératif fondamental permettant de protéger les droits des citoyens. Si le droit privé protège explicitement les femmes enceintes contre les licenciements, c'est justement parce qu'elles sont naturellement sujettes à des discriminations par rapport aux hommes dans le secteur privé, qui eux ne sont pas concernés par la grossesse. Le service public, lui, en tant qu'institution au service de l'intérêt général, ne saurait aller à l'encontre de l'intérêt des femmes. Il semble naturel que le service public soit au service de l'ensemble des citoyens, et doive agir dans leurs intérêts, et dans le respect des principes d'équité et de non-discrimination. [...]
[...] Il s'agit de savoir s'il est possible d'étendre au contentieux administratif des règles de droit privé. Il ne s'agit pas d'appliquer ces règles, mais de les étendre aux moyens des PGD. Il s'agit donc de savoir s'il est possible d'appliquer le principe général de non-licenciement des femmes enceintes, inspiré de l'article 29 du Code du travail. Une troisième question peut être également soulevée. Elle concerne l'indemnisation des préjudices subis par Madame X en raison de son licenciement. Il s'agit de déterminer le montant de l'indemnité qui lui est due, en prenant en compte les différents éléments de l'affaire, notamment la durée qui s'est écoulée entre la date de son licenciement et la douzième semaine qui a suivi son accouchement. [...]
[...] Par volonté de préserver l'autonomie du droit administratif, le juge n'aime pas appliquer directement ces textes, il préfère donc considérer que ces textes de droit privé illustre l'existence d'un PGD, qu'il appartient au Conseil d'État d'appliquer. Dans cette affaire, on peut observer la nécessité du juge de combler un vide juridique. Ce vide juridique est lié à l'absence de dispositions spécifiques concernant la situation des femmes enceintes employées dans le secteur public. L'arrêt du Conseil d'État met en lumière la qualité de Madame X en tant qu'agent de droit public. [...]
[...] Cette qualification a été critiquée par un auteur moderne, le professeur René Chapus, et qui écrit en 1966 que « la valeur d'un acte juridique de la hiérarchie des normes dépend de la position de l'institution qui le crée dans la hiérarchie des institutions ». La hiérarchie des actes est rappelons-le une hiérarchie organique, institutionnelle, « or les principes généraux du droit sont créés par le juge administratif. Leur valeur juridique va dépendre de la position du juge dans la hiérarchie des institutions administratives ». Le juge prend des actes supra-décrétaux. [...]
[...] À noter qu'en 1973, les cours d'appel administratives n'avaient toujours pas été créées par la loi, c'est dans ce contexte que le Conseil d'État est saisi directement pour statuer sur l'affaire. Plusieurs questions de droit sont traitées dans cette affaire : La première question est de savoir si le licenciement de Madame X était légal. Cela soulève des questions relatives à la compatibilité de ce licenciement avec les principes généraux du droit, en particulier le principe de non-licenciement des femmes enceintes. [...]
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